La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15LY03073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 13 décembre 2016, 15LY03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400886 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. B...de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoi

re, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 7 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400886 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. B...de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 7 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2015 ;

2°) de remettre à la charge de M. B...la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu déchargée à tort par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les revenus de contrats d'assurance vie ou de capitalisation sont des revenus exceptionnels susceptibles de bénéficier du régime défini à l'article 163-0 A du code général des impôts ;

- ainsi que l'a reconnu implicitement le tribunal administratif, M. B...ne peut pas, par ailleurs, bénéficier de la taxation du revenu par prélèvement libératoire prévue au II de l'article 125-0 A du code général des impôts à défaut d'une option, de caractère irrévocable, qui aurait dû être exprimée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2016 et le 27 septembre 2016, M. C... B..., représenté par M. A...de la SELARL Juricité, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2015 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les revenus résultant du dénouement de ses contrats d'assurance vie peuvent bénéficier du système du quotient prévu pour les revenus exceptionnels par l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'un tel contrat ne produit pas de revenus susceptibles d'être recueillis annuellement et son dénouement pour faire face à un besoin financier n'est pas une opération de gestion courante de cet engagement.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, par une décision du 17 décembre 2015 rectifiée le 20 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été assujetti au titre de l'année 2013 sur des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, d'un montant de 30 591 euros, résultant du dénouement de deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société CNP assurances et de la caisse régionale du crédit agricole de Loire/Haute Loire, qu'il a porté sur sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 ; que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts au motif que ces revenus ne constituent pas des revenus exceptionnels ; que par jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts et a, par suite, prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant au bénéfice de ce dispositif ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement et demande que la somme de 2 018 euros soit remise à la charge de M.B... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a perçu au titre du dénouement de ses deux contrats d'assurance vie en 2012 la somme de 30 591 euros ; que, d'une part, il n'est pas contesté que le montant de ces revenus dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels M. B...a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années ; que, d'autre part, il n'est pas établi que M. B...a procédé à des opérations de même nature au titre des années précédentes ; que, dès lors, les revenus de capitaux mobiliers ainsi encaissés en 2012 constituent un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier des modalités d'imposition prévues par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. B...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon en date du 17 décembre 2015 rectifiée le 20 avril 2016 ; qu'il fait valoir avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. B...la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de sa demande, soit de mille euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à M. B...la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 17 décembre 2015 rectifiée le 20 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, dans la limite de mille euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

2

N° 15LY03073

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 15LY03073
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL JURICITE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly03073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award