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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 13 décembre 2016, 15LY01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Favre Sports a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos le 30 juin 2006 et le 30 juin 2007.

Par un jugement n° 1304987 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, la société Favre Sports, représentée par Me A... de la soc

iété Jurisophia Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Favre Sports a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos le 30 juin 2006 et le 30 juin 2007.

Par un jugement n° 1304987 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, la société Favre Sports, représentée par Me A... de la société Jurisophia Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 février 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Favre Sports soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en raison de la présence au cours de l'interlocution départementale du vérificateur et de son supérieur hiérarchique ; cette présence l'a privée d'une garantie substantielle prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont la violation est sanctionnée par les articles 10 alinéa 4 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'elle aurait été privée d'une garantie substantielle prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en raison de la présence du vérificateur et du chef de brigade lors de l'entrevue avec l'interlocuteur départemental ;

- la société requérante ne présente aucun moyen relatif au bien-fondé des impositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la société Favre Sports, qui exerce une activité de location de matériels de ski ( skis, bâtons, chaussures) et de vente d'articles de sports dans des magasins sis à Tignes et Val d'Isère, exploités sous différentes enseignes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle effectué selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre de ses exercices clos le 30 juin 2006 et le 30 juin 2007 ; que la société Favre Sports conteste la régularité de la procédure de son imposition ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'il appartient à l'administration de veiller au respect des garanties énoncées dans cette charte ; qu'il résulte du paragraphe relatif à la conclusion du contrôle de la charte, dans la version remise à la société Favre Sports avant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, que le contribuable vérifié peut, lorsque le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, saisir l'inspecteur départemental ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur ces rectifications ; que si des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé ; que, si ces garanties doivent pouvoir être exercées par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elles soient privées d'effectivité, la circonstance que le vérificateur et son supérieur aient assisté à l'entretien avec l'interlocuteur départemental n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité le débat ultérieur entre ce fonctionnaire et le contribuable ;

3. Considérant que la société Favre Sports se borne à faire valoir, de manière générale, que la présence du vérificateur " qui a proposé et maintenu les rectifications " serait de nature à inhiber le contribuable, à empêcher un débat dépassionné et transformerait l'interlocution en " une sorte d'arbitrage ou de médiation entre le contribuable et le vérificateur ", sans préciser en quoi elle aurait été empêchée de débattre utilement avec l'interlocuteur départemental ni le motif pour lequel la présence des autres membres de l'administration, dont le vérificateur, aurait eu, en l'espèce, une incidence sur la position adoptée par l'interlocuteur départemental ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait bénéficié d'un entretien avec l'interlocuteur départemental dans des conditions qui aurait privé la garantie de ce recours d'effectivité ; que, dès lors, la société Favre Sports n'est pas fondée à faire valoir ne pas avoir pu bénéficier de la garantie substantielle que constitue le recours à l'interlocution départementale en raison de la présence du vérificateur et de son supérieur hiérarchique et qu'ainsi, la procédure de son imposition serait irrégulière et devrait entraîner la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2006 et 2007 sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Favre Sports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Favre Sports une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Favre Sports est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Favre Sports et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

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N° 15LY01412

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 15LY01412
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly01412 ?
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