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08/12/2016 | FRANCE | N°16LY02475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 08 décembre 2016, 16LY02475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1507689 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 19 juillet 2016, Mme C...représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1507689 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, Mme C...représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 24 novembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de l'examen de sa demande d'asile, avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Me A... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il incombait au préfet d'examiner si la demande de titre de séjour répondait à des circonstances exceptionnelles, l'accès effectif à la procédure d'asile constitue par nature une circonstance exceptionnelle ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de la loi du 12 avril 2000 qui sont abrogées, ses décisions sont donc entachées d'un défaut de base légale ;

- le préfet n'ayant pas examiné la demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-13 du code précité, sa décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; les éléments retenus par l'OFPRA et les documents qu'elle produit auraient dû amener le préfet à examiner sérieusement les raisons de sa venue en France ;

- sa demande d'asile a été enregistrée au plus tôt le 22 juillet 2015 ; elle peut donc se prévaloir de la méconnaissance du régime transitoire prévu par la directive 2013/32/UE dont les conditions précises et inconditionnelles n'ont pas été correctement transposées et elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- son droit au respect de la vie privée et familiale a été méconnu ; en Albanie elle ne pourra pas reprendre son travail en raison des risques qu'elle y court et le droit à un recours effectif devant la CNDA entre dans le champ du droit de mener une vie privée normale en France ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, les dispositions de l'article L. 741-4 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, et celles de l'article L. 742-6, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2014, ne peuvent fonder l'obligation de quitter le territoire puisqu'elle a déposé sa demande d'asile le 20 juillet 2015 ; la décision méconnaît donc l'article L. 743-1 du code précité ;

- la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'un recours devant la CNDA a été enregistré le 11 décembre 2015 ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit ; elle viole en outre les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par une décision du 15 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant MmeC....

Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 7 décembre 2016.

1. Considérant que MmeC..., née en août 1989 et de nationalité albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 mai 2015 avec sa fille alors âgée d'un an ; qu'elle a sollicité l'asile politique le 27 juillet 2015 dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le bénéfice dans le cadre de la procédure prioritaire, le 27 octobre 2015 ; qu'elle a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile un recours enregistré le 11 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 24 novembre 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme C... relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Drôme pouvait, sans commettre d'erreur de droit, viser les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24, dès lors que l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 qui a abrogé cette loi a prévu que ses dispositions n'entreraient en vigueur que le 1er janvier 2016 ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 figurent désormais dans celles des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA a refusé d'accorder le bénéfice de l'asile politique à MmeC... ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen particulier du dossier de la requérante, en particulier des raisons qui l'ont amenée à quitter l'Albanie ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, le 1° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; que le préfet de la Drôme n'avait pas à examiner la demande de titre de séjour de Mme C...sur le fondement de cet article dès lors que Mme C...n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, d'autre part, le 8° de l'article L. 314-11 du même code prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; qu'à la suite de la décision de l'OFPRA du 27 octobre 2015, le préfet de la Drôme a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer à Mme C...un titre de séjour entrant dans le champ du 8° de l'article L. 314-11 du même code ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...est arrivée en France quelques mois avant la décision contestée ; qu'elle soutient avoir dû quitter un emploi en Albanie en raison des risques liés aux violences des proches des femmes auxquelles elle venait en aide ; que toutefois il n'est pas établi qu'elle ne pourrait vivre normalement dans son pays en y occupant un emploi moins exposé, alors qu'elle explique avoir en Albanie l'ensemble de sa famille ; que, d'une part, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale manque en fait ; que, d'autre part, en estimant que la situation personnelle de Mme C...ne relevait en aucun cas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant, en second lieu, que le paragraphe 8 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 1'octroi et le retrait de la protection internationale détermine les dix cas dans lesquels les États membres peuvent décider d'accélérer une procédure d'examen d'une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales mentionnés par la directive ; qu'au nombre de ces cas, figure celui dans lequel le demandeur provient d'un pays d'origine sûr ;

8. Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la même directive, les demandeurs doivent disposer d'un recours effectif devant une juridiction contre les " décisions considérant une demande comme infondée " ; qu'aux termes du paragraphe 5 de ce même article : " Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours " ; que le paragraphe 6 de cet article réserve la possibilité pour les États membres, pour les décisions prises après examen dans le cadre d'une procédure accélérée, de déroger à ce principe sous réserve qu'une juridiction soit compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre ; que le paragraphe 8 prévoit, en outre, que le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue de la procédure visant à décider s'il peut rester sur le territoire ; que ces dispositions doivent s'appliquer, en vertu de l'article 52 de la directive, aux demandes d'asile introduites après le 20 juillet 2015 ;

9. Considérant que le 2° de l'article L. 741-4 et l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 ayant transposé en droit national la directive 2013/32/UE, sont restés applicables, en vertu de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, jusqu'au 1er novembre 2015 ; que leurs dispositions combinées prévoient que l'étranger qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr et qui demande à bénéficier de l'asile ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé ;

10. Considérant toutefois qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code et comme le prévoit le paragraphe 6 de l'article 46 de la directive, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance ;

11. Considérant, en outre, qu'il incombe, en ce cas, au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, de vérifier, au titre de son éventuel droit au maintien sur le territoire, que le demandeur d'asile provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; qu'il revient également au juge, si l'intéressé soutient devant lui, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'en cas de retour dans son pays il serait exposé à des risques pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants, d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces risques ;

12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 742-6 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable jusqu'au 1er novembre 2015, ne méconnaissent pas les dispositions combinées des articles 31, 32 et 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

13. Considérant que l'Albanie figure sur la liste des pays d'origine sûrs, au sens de l'article 37 et de l'annexe I de la directive 2013/32/UE, telle qu'elle a été arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2015 ;

14. Considérant que, dès lors, Mme C..., ressortissante albanaise, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de cette directive à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Drôme du 24 novembre 2015, alors même qu'elle avait présenté sa demande entre le 20 juillet et le 1er novembre 2015 et saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur les autres décisions :

15. Considérant, en premier lieu, que, selon la requérante, la décision préfectorale du 24 novembre 2015 fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque son recours devant la CNDA a été enregistré le 11 décembre 2015 ; qu'à supposer que Mme C...soit effectivement éloignée avant que la cour ne statue, cette circonstance ne ferait toutefois pas obstacle à ce que soit examiné son recours devant cette cour ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Drôme aurait commise doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier et en particulier de la décision de l'OFPRA, ni de la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...pourra être éloignée d'office, qui est suffisamment motivée, que le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen suffisamment attentif de sa demande ; que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, dès lors que Mme C...n'établit pas qu'elle court des risques en cas de retour en Albanie, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme D... et M. B..., présidents-assesseurs,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

6

N° 16LY02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY02475
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles du droit de l'Union européenne - Directives.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-08;16ly02475 ?
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