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06/12/2016 | FRANCE | N°15LY02558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15LY02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1502087 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, Mme C... B...épouseA..., représentée par Me Levy-Soussan, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502087 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux aux côtés de son époux et de ses deux enfants nés en France ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;

2. Considérant, en second lieu, que Mme B... épouseA..., née le 29 mai 1992 et de nationalité tunisienne, soutient qu'elle a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux aux côtés de son époux et de ses deux enfants nés en France ; que, toutefois, elle a déclaré être arrivée sur le territoire français le 20 septembre 2011 ; qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents, trois de ses frères et trois de ses soeurs ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressée dans son pays d'origine, dès lors que son époux, qui a la même nationalité qu'elle, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-avant, le refus de titre de séjour du 16 janvier 2015 a été suffisamment motivé ; que, par suite, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision obligeant Mme B... épouse A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseA..., à Me Levy-Soussan et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président assesseur,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2016.

4

N° 15LY02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02558
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-06;15ly02558 ?
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