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06/12/2016 | FRANCE | N°15LY01013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15LY01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en applicati

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1402085 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée 24 mars 2015, M.A..., représenté par Me Khanifar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402085 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2309/2014 du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.°761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'arrêté est illégal car :

- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux dès lors qu'il n'a jamais été informé qu'il pouvait transmettre les pièces pour démontrer qu'il disposait de toutes ses attaches à Vichy ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration a regardé sa demande comme tendant au renouvellement de sa carte de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est marié et vit avec son épouse depuis son entrée en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que l'intéressé avait préalablement obtenu, en sa qualité de conjoint de français, un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 6 mai 2014 ;

- il n'a pas méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 21 janvier 1983, est entré régulièrement en France le 23 mai 2013 sous couvert d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de français, après avoir épousé une ressortissante française le 25 février 2012 ; qu'il a sollicité le 24 avril 2014 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 29 septembre 2014, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande au motif, notamment, que la communauté de vie entre les époux avait cessé, ainsi que ceux-ci l'en avait informé par courriers des 10 mars et 8 avril 2014 et ainsi que cela ressortait du rapport de l'enquête de police diligentée au domicile de Mme A...le 20 mai 2014 à 14 h 30 ; que M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande par le jugement du 26 février 2015 dont il interjette appel ;

2. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, M. A...reprend en appel, dans les mêmes termes, sans faire état de nouveaux éléments ou de nouvelles justifications, les moyens et arguments qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en estimant que sa demande de titre présentée constituait une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Khanifar et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2016.

4

N° 15LY01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01013
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-06;15ly01013 ?
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