Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Guillemin a demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, d'un montant de 48 695 euros.
Par un jugement n° 1400806 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, la société Guillemin, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 février 2015 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur en surestimant l'en-cours de production à la clôture de l'exercice 2010 pour un montant de 391 729 euros qui correspond en réalité à des charges de personnel ;
- cette erreur, découverte après l'approbation des comptes, n'a pu être corrigée qu'au titre de l'exercice 2011 ;
- au titre de l'année 2010, elle n'aurait pas dû payer d'impôt sur les sociétés, compte tenu d'un résultat déficitaire de 90 529 euros.
Par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2015 et le 13 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 391 729 euros correspond à des charges de personnel, et non à un en-cours de production en vue de répondre à des commandes de clients.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que la société Guillemin, qui a pour activité la fabrication de machines-outils destinées au travail des métaux, a acquitté, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, une cotisation d'impôt sur les sociétés de 48 695 euros ; qu'elle a ultérieurement estimé qu'elle avait surévalué l'en-cours de production de cet exercice de 391 729 euros et a sollicité par voie de réclamation un dégrèvement de 130 576 euros ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution de la somme de 48 695 euros susmentionnée ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;
3. Considérant que la cotisation d'impôt sur les sociétés dont la société Guillemin demande la restitution a été établie conformément à sa déclaration ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (...) " ; que lorsqu'une entreprise réalise une commande de tiers, les dépenses qu'elle engage ne sont, par leur nature même, pas susceptibles d'être immobilisées, même quand il s'agit de dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique ;
5. Considérant que la société Guillemin soutient qu'elle a surévalué son en-cours de production au 31 décembre 2010 et, par suite, son actif net, de 391 729 euros et que cette somme correspond, en réalité, à des dépenses de personnel ; qu'elle produit des états faisant apparaître, sous l'intitulé TG8G, les heures de travail de sept de ses salariés, affectés à son bureau d'études et à son bureau automatismes, soit un total de 7 762,15 heures au cours de l'année 2010 ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que ces dépenses n'ont pas été engagées par elle pour répondre à des commandes de ses clients ; que, dès lors, elle ne justifie pas de ce que ces dépenses présentent le caractère de charges devant être admises en déduction pour déterminer son résultat imposable de l'année 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Guillemin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Guillemin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guillemin au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 15LY01414