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29/11/2016 | FRANCE | N°15LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15LY02556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500791 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, le préfet de la

Côte-d'Or demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500791 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2015 et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015.

Le préfet de la Côte-d'Or soutient que :

- son appel est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B...méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; il ne peut utilement et, en tout état de cause, n'est pas fondé à faire valoir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant, dans ces conditions, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant son changement de cursus au titre de l'année 2013/2014 car il doit apprécier sa situation au titre de l'année 2014/2015 ; au demeurant ce cursus est cohérent avec son projet professionnel ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur le sérieux de ses études car son échec au titre de l'année 2013/2014 est son premier échec, cet échec est dû à ses absences entre décembre 2013 et février 2014 liées à la maladie et au décès de son père le 16 novembre 2014.

Par ordonnance du 29 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2016 à 16H30.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République du Congo, né le 6 décembre 1991, est entré régulièrement en France le 25 août 2011 muni d'un visa " étudiant " ; qu'il a obtenu le 6 août 2012 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 29 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 23 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que M. B...ne justifie pas du " réel sérieux de ses études ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

Sur le jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants/ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants." ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que pour annuler la décision refusant de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B...au titre de l'année 2014-2015, le tribunal administratif de Dijon a considéré que le préfet de la Côte-d'Or a fait une inexacte appréciation du caractère réel et sérieux des études de l'intéressé et, par suite, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a relevé, d'une part, que M. B... a obtenu, le 26 novembre 2012, le diplôme de maîtrise en sciences, technologies, santé, mention sciences et technologies de l'information et de la communication ; que, au terme de l'année universitaire 2012/2013, il a obtenu, le 25 novembre 2013, le diplôme de master en sciences, technologies, santé, à finalité professionnelle, mention sciences et technologies de l'information et de la communication de sorte que l'intéressé a ainsi réussi successivement, dès son arrivée en France et sans redoublement, une quatrième année puis une cinquième année d'études scientifiques ; que, d'autre part, si, au titre de l'année universitaire 2013/2014 puis de l'année universitaire 2014/2015, M. B...s'est inscrit, dans la même université, en première année de licence administration économique et sociale, un tel changement d'orientation n'était pas incompatible avec le projet professionnel de l'intéressé, consistant en la création d'une entreprise spécialisée dans le développement d'applications informatiques ; que, par ailleurs, il indique qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet échec, contrastant avec les succès antérieurement obtenus, puisse être regardé comme dépourvu de tout lien avec la grave maladie dont a souffert le père de M. B...jusqu'à son décès, survenu en Tunisie le 16 novembre 2014 ;

4. Considérant que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir le défaut de caractère réel et sérieux des études de M. B...au motif que son inscription au titre de la année universitaire 2013/2014 en première année de licence administration économique et sociale et sa réinscription dans cette formation au titre de l'année 2014/2015 est sans lien avec sa formation précédente et ne lui permet pas d'accéder à un diplôme de niveau équivalent ou supérieur à ceux précédemment obtenus, dès lors que cette nouvelle formation s'inscrit de manière cohérente dans le projet professionnel de l'intéressé ;

5. Considérant que M. B...justifie par les pièces du dossier que ses absences et son échec au titre de l'année 2013/2014, qui constitue son seul échec, sont liés à sa situation familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'apporte pas en première instance comme en appel d'éléments sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. B...au titre du premier trimestre de son année universitaire 2014/2015, n'est pas fondé à soutenir que les études poursuivies par ce dernier ne présentent pas un caractère réel et sérieux ; que, dès lors, comme l'a retenu le jugement attaqué, le préfet de la Côte-d'Or a, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...prive de base légale les autres décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 23 février 2015 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dominique Clémang, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Clémang, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Clémang, avocate de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au Préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

2

N° 15LY02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02556
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-29;15ly02556 ?
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