Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1200154 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, réduit la base imposable de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de 2007 de 833 euros et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 ;
2°) à titre principal, de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement contesté ayant prononcé la réduction de la base d'imposition à hauteur de 833 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- l'irrégularité de la procédure doit entraîner la décharge des impositions : l'administration n'a pas communiqué la réponse apportée par la société Granulats Rhône-Alpes dans le cadre du droit de communication et n'a pas ainsi donné au contribuable l'information sur la teneur et l'origine des documents obtenus de la société Granulats Rhône-Alpes et sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, les privant ainsi de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui constitue pour le contribuable une garantie fondamentale ;
- l'imposition n'est pas fondée : l'indemnité de 140 000 euros versée par la société Granulats Rhône-Alpes pour l'acquisition du droit d'exploiter leurs biens dans le cadre d'un contrat de foretage non entré en application du fait de l'existence d'une condition suspensive non contestée, s'analyse en une cession de droits immobiliers imposable au titre des plus-values relevant des article 150 U et suivants du code général des impôts ; étant propriétaires des biens sur lesquels portent les droits cédés depuis plus de quinze ans la plus-value ainsi réalisée n'est pas imposable en application des dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts en vigueur au titre de 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- le litige, après dégrèvement consécutif à la réduction de base d'imposition prononcée par le tribunal administratif, s'élève respectivement en droits et intérêts de retard à 30 861 euros et à 4 507 euros ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été respecté ;
- les impositions sont bien fondées : le contrat de foretage emportant concession du droit d'exploiter un gisement mais aussi droit d'accéder au fonds et d'occuper le terrain, a ainsi pris effet dès sa signature et son existence n'est pas subordonnée à la réalisation de la condition suspensive qu'il contient ; il résulte des dispositions de l'article 12 du code général des impôts et du 2° de l'article 14 et de l'article 29 du même code que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus fonciers et au titre de 2007, année de leur versement, les redevances de foretage perçues par les requérants, même s'il s'agit d'avances ; la clause suspensive prévue par le contrat de foretage n'affecte pas le caractère imposable de ces redevances et l'année de leur imposition ; le contrat, qui ne prévoit pas le versement d'une somme particulière en contrepartie du droit d'occupation et d'exploitation des terrains, n'emporte pas cession d'un droit réel immobilier de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sommes en cause constituent des plus-values immobilières.
Par ordonnance du 31 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A..., propriétaire de terrains sis sur la commune de Chateauneuf-sur-Isère dans le département de la Drôme, a conclu, le 23 janvier 2007, avec la SAS Granulats Rhône-Alpes, un contrat de foretage pour l'exploitation sur ces terrains d'une carrière à ciel ouvert ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a relevé que ces derniers ont perçu une somme totale de 140 000 euros au cours de l'année 2007 au titre de redevances versées par cette société dans le cadre de ce contrat sans la déclarer ; qu'elle a estimé que cette somme était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, M. et Mme A...ont été supplémentairement assujettis sur ces revenus, selon une procédure de rectification contradictoire, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que ces cotisations supplémentaires ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, réduit la base imposable de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de 2007 de 833 euros et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge totale des impositions litigieuses ; que l'administration, qui a exécuté le jugement du tribunal administratif, ne relève pas d'appel incident à l'encontre de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;
3. Considérant que M. et MmeA..., qui n'ont pas demandé la communication de documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir leur imposition, soutiennent ne pas avoir été informés de la teneur et de l'origine des informations ainsi obtenues de tiers ; que, toutefois, d'une part, il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée le 18 janvier 2010 à M. et MmeA..., que ces derniers ont perçu au cours de l'année 2007 une somme de 140 000 euros de redevances liées à un contrat de foretage ; que M. et Mme A... ont été ainsi informés de la teneur de ces informations ; que, d'autre part, en se bornant à faire état dans la proposition de rectification d'un " bulletin de recoupement de la société Granulats Rhône-Alpes ", l'administration ne peut être regardée comme ayant indiqué précisément l'origine de ces mêmes informations ; que, cependant, ce défaut d'information sur l'origine des informations en cause n'a pas privé les requérants d'une garantie dès lors que la teneur de ces informations leur était nécessairement connue, ces derniers ayant eux-mêmes produit le contrat de foretage en réponse à la demande de l'administration du 11 février 2010 ; que, par suite, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'article 1er du contrat de foretage conclu le 23 janvier 2007 entre M. A...et la société Granulats Rhône-Alpes que le requérant autorise cette société, en qualité d'exploitant à titre exclusif, à exploiter en carrière les terrains lui appartenant, à en extraire les substances qui s'y trouvent et à en disposer ; que l'article 10 de ce même contrat mentionne que le contrat est conclu sous la condition de l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter en carrière les biens immobiliers en cause devenue définitive ; que l'article 11 de ce contrat prévoit, qu'en contrepartie de l'autorisation conférée par l'article 1er, la société Granulats Rhône-Alpes s'engage à verser une redevance dont le montant est calculé en fonction des m3 des matériaux extraits, qu'à titre d'avances, une somme de 90 000 euros sera versée au jour de la signature du contrat et une somme de 50 000 euros six mois plus tard, que ces avances constituent des " à valoir " sur les matériaux qui seront extraits et indique que, dans l'hypothèse où la condition suspensive ne serait pas réalisée au 31 décembre 2017, la somme de 90 000 euros restera acquise au propriétaire à titre d'indemnité d'immobilisation et qu'en revanche le propriétaire s'engage à rembourser la somme de 50 000 euros ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en application du contrat de foretage en cause, les requérants ont perçu en 2007 les sommes de 90 000 euros et de 50 000 euros ; que la circonstance que le contrat en cause a été conclu sous une condition suspensive est sans incidence sur l'imposition des requérants au titre de 2007 sur lesdites sommes, constitutives pour eux de revenus, dès lors qu'ils en ont eu la disposition conformément à l'article 12 du code général des impôts ;
7. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il n'est ni établi ni même allégué que les biens immobiliers objets du contrat de foretage et, dont M. A...est propriétaire, seraient inscrits à l'actif immobilisé d'une exploitation ; que, d'autre part, il résulte du contrat de foretage en cause que les sommes versées aux requérants sont des avances de redevances, versées en contrepartie de l'extraction de matériaux dès lors qu'elles sont calculées en fonction de la quantité de matériaux et constituent des " à valoir " sur les quantités devant être extraites ; qu'aucune disposition dudit contrat ne prévoit de rémunération spécifique en contrepartie du droit exclusif d'exploiter les terrains ; que, dans ces conditions, la circonstance que le contrat indique que la somme de 90 000 euros restera acquise au propriétaire dans l'hypothèse où la condition suspensive ne serait pas réalisée au 31 décembre 2017, à " titre d'indemnité d'immobilisation " ne permet pas de considérer que cette somme constituerait la rémunération d'un droit incorporel immobilier nonobstant l'existence d'une condition suspensive affectant le droit d'exploiter ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les sommes litigieuses étaient imposables selon le régime des plus-values immobilières des particuliers prévu par les articles 150 U et suivants du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers conformément aux dispositions des articles 14 et 29 du code général des impôts ; que les requérants ne sont pas fondés à contester les impositions litigieuses et les pénalités y afférentes ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY00325