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22/11/2016 | FRANCE | N°16LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 16LY01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de chasse "la Paysanne de Coutouvre" a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

Par un jugement n° 1306550 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2016 sous le n° 16LY01406, la société de c

hasse "la Paysanne de Coutouvre", représentée par Me Gauthier, avocat, déclare interjeter appel du ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de chasse "la Paysanne de Coutouvre" a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

Par un jugement n° 1306550 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2016 sous le n° 16LY01406, la société de chasse "la Paysanne de Coutouvre", représentée par Me Gauthier, avocat, déclare interjeter appel du jugement n° 1306550 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient :

- qu'elle produit l'arrêté litigieux ;

- que cet arrêté n'a pas le caractère d'un acte préparatoire, d'autant que son article 4, qui le qualifie de "décision", précise les modalités selon lesquelles il peut être contesté par la voie contentieuse ;

- que le droit de chasse doit appartenir, en vertu de l'article R.422-22-I (1°) du code de l'environnement à un locataire titulaire d'un bail de location ayant date certaine et que le bail de chasse qu'elle produit, enregistré le 3 mai 2013, est suffisant pour justifier de son droit de chasse, ainsi que l'a nécessairement admis le commissaire-enquêteur, qui ne lui pas demandé de produire d'autres documents ;

- que le préfet ne pouvait donc, ainsi qu'il l'a fait, écarter ce bail sans chercher à obtenir des informations complémentaires alors, du reste, qu'il serait revenu à la seule juridiction judiciaire et non au préfet ou à la juridiction administrative d'apprécier la régularité des pouvoirs spéciaux détenus par MM.C..., A...et B...pour conclure un bail de chasse, qui obéit aux règles de preuve en matière civile et non administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du 13 mai 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La société de chasse "la Paysanne de Coutouvre" a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que la société de chasse "la Paysanne de Coutouvre" demande l'annulation du jugement n° 1306550 du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 de la préfète de la Loire fixant la liste des terrains devant être soumis à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse au motif qu'en dépit de l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée le 19 novembre 2015, elle n'avait pas produit, dans le délai de huit jours qui lui était imparti, l'arrêté attaqué, ni n'avait justifié de l'impossibilité de le produire ;

2. Considérant que la société requérante, qui produit pour la première fois l'arrêté litigieux à l'appui de sa requête d'appel, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par les premiers juges ; que sa requête susvisée doit, par suite, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée n° 16LY01406 de la société de chasse "la Paysanne de Coutouvre" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de chasse "la Paysanne de Coutouvre".

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président-assesseur,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 novembre 2016.

3

N° 16LY01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01406
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-22;16ly01406 ?
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