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17/11/2016 | FRANCE | N°15LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15LY01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 15 décembre 2014, par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, ensemble la décision du préfet du Rhône du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1409767, en date du 18 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Ly

on a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 15 décembre 2014, par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, ensemble la décision du préfet du Rhône du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1409767, en date du 18 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation en tenant compte des motifs d'annulation, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- par la production de documents judiciaires et d'état civil authentifiés par les autorités guinéennes, il établit sa minorité à la date de la décision attaquée ; le jugement du tribunal correctionnel ne mentionne aucune constatation de fait précise à laquelle se rattacherait une autorité de chose jugée dont le juge administratif devrait tenir compte ; les éléments de l'enquête peuvent être contestés devant le juge administratif ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- les documents d'état civil émanant des autorités guinéennes qu'il produit établissent sa minorité à la date de la décision attaquée ; la carte d'identité consulaire et le passeport biométrique qui lui ont été délivrés en 2016 bénéficient de la présomption de validité des documents d'état civil prévue par l'article 47 du code civil ; il incombe à l'administration de démontrer leur caractère erroné ;

- les données Visabio étant fondées sur le faux passeport délivré en 2009 qu'il a utilisé pour obtenir un visa auprès de l'Ambassade de France en Guinée, le préfet du Rhône ne peut s'en prévaloir pour renverser la présomption de validité des documents d'état civil qu'il produit délivrés en 2016 par l'Ambassade de Guinée en France.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2016, le préfet conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2016, M. A...persiste dans ses écritures.

Il soutient en outre que :

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait quant à la réalité de son âge ;

- l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose qu'en ce qui concerne les constatations de fait ; le juge administratif n'est pas tenu par la qualification juridique donnée aux faits par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 29 octobre 2014 ; les constatations de fait qui sont le support nécessaire de ce jugement ne peuvent être étendues aux éléments d'identité produits postérieurement ;

- son identité est établie par les pièces qu'il produit ; il poursuit sa formation professionnelle ;

- ses déclarations en garde à vue en octobre 2014 ne sont corroborées par aucun élément matériel probant, ni reprises en défense par le préfet du Rhône ; il est revenu sur ses déclarations qui ne sont pas de nature à remettre en cause la validité des actes d'état civil produits ultérieurement ;

- les documents d'état civil délivrés en 2016 remettent en cause le rapport d'expertise osseuse dont fait état l'enquête pénale pour la détermination de son âge ; la marge d'erreur de cette méthode de détermination de l'âge est de manière inhérente particulièrement importante ;

- la menace à l'ordre public ne saurait valablement être regardée comme constituée nonobstant le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, sa condamnation pénale ne pouvant servir de fondement au constat d'une menace à l'ordre public eu égard à son identité avérée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le préfet du Rhône persiste dans ses écritures.

Il expose, en outre, que les documents d'identité produits, établis sur la base de déclarations mensongères de l'intéressé comme il l'a avoué lors de son audition, ne sont pas probants, s'agissant d'un jugement supplétif d'acte de naissance alors qu'il détenait déjà un acte de naissance et un passeport fondé sur un autre état civil ; l'intéressé a reconnu que la date de naissance figurant sur cet acte était fausse pour l'avoir falsifiée et être né le 14 mai 1996 ; le passeport présenté établi sur la base de l'acte de naissance falsifié n'est pas valable ; l'usage de faux documents a été relevé dans plusieurs affaires concernant des ressortissants de la Guinée Conakry.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, par une ordonnance en date du 16 septembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 17 octobre 2016.

Le recours formé par M.A..., contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2015 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été rejeté par décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. A..., présent à l'audience.

Une note en délibéré présenté pour M. A... a été enregistrée le 20 octobre 2016.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 décembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, notifié à sa sortie de maison d'arrêt, ensemble la décision du préfet du Rhône du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter sans délai le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité /(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.(...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. ' Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. "

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. /En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé " ;

5. Considérant que l'article 47 du code civil édicte une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens ; qu'en revanche, ces dispositions n'imposent pas à l'administration française de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsqu'un acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 du même code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. Les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées. L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie. / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; que, parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurent celles relatives à l'état civil et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que les identifiants biométriques ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un Etat tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données Visabio en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données Visabio ;

8. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement ;

9. Considérant qu'après avoir constaté que l'intéressé était connu selon le système Visabio sous le nom de " B...A...né le 6 juin 1985 à Conakry ", le préfet du Rhône a décidé d'obliger M. A..., à sa sortie de prison, à quitter le territoire français sans délai et de le maintenir en rétention administrative le temps d'exécuter la mesure d'éloignement, par les décisions attaquées du 15 décembre 2014, au motif que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que M. A... soutient qu'à la date de la décision attaquée, il était mineur et qu'en décidant son éloignement sans délai du territoire français, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait, et a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant que pour établir sa minorité M. A... produit pour la première fois en appel un jugement supplétif rendu le 29 décembre 2014 par le tribunal de première instance de Kindia, tenant lieu d'acte de naissance de " D...A...né le 14 mai 1999 ", et sa transcription le 30 décembre 2014 sur les registres de l'état civil de la commune de Kindia, et invoque la présomption de validité de ces actes en application des dispositions précitées de l'article 47 du code civil ; que le requérant produit également, pour la première fois en appel, la copie d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 2 mai 2016 par l'Ambassade de Guinée à Paris, et la copie d'un passeport délivré le 8 juin 2016 par ces mêmes autorités, documents qui reprennent les mentions du jugement supplétif précité ;

11. Considérant qu'en défense, le préfet du Rhône soutient que ces documents d'identité établis sur la base de déclarations mensongères de l'intéressé ne sont pas probants ; que le préfet se prévaut des aveux de M. A...lors de sa garde à vue le 28 octobre 2014, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu avoir falsifié l'acte de naissance qu'il avait produit et qui lui avait permis d'être pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, selon lequel il était " M. D...A...né le 14 mai 1994 " qu'il aurait maquillé en 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa garde à vue, il a fait l'objet d'un examen osseux qui a remis en cause sa minorité en concluant qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans ; que M. A... a d'ailleurs été condamné en correctionnel par le tribunal de grande instance de Lyon qui a reconnu établis les faits dont il était prévenu, en s'étant prétendu faussement mineur et en ayant utilisé un acte de naissance falsifié ; que, toutefois, si M.A..., a exécuté sa peine sans faire appel de ce jugement, il soutient que ces aveux quant à la falsification de son acte de naissance lui ont été arrachés, que la marge d'erreur des expertises osseuses ne permet pas de conclure à sa majorité et que sa minorité est établie par les documents d'identité délivrés par les autorités guinéennes qu'il a produits ; que s'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a sollicité, lors de sa garde à vue, les autorités guinéennes aux fins de confirmer l'identité de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités auraient répondu à cette sollicitation, ni qu'une démarche d'authentification des documents produits en cours d'instance aurait été engagée ; qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une telle procédure, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction en enjoignant au préfet du Rhône, en application de l'article 47 du code civil et de l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de procéder aux vérifications utiles auprès des autorités guinéennes et notamment du tribunal de première instance de Kindia en vue de vérifier l'authenticité et l'exactitude de l'ensemble des documents d'identité produits par M.A..., qu'il s'agisse de l'acte de naissance initialement produit du 22 mai 1994 ou 1999, du jugement supplétif rendu par ce tribunal de première instance de Kindia le 29 décembre 2014, de la transcription de ce jugement dans le registre d'Etat civil de la commune de Kindia le 30 décembre 2014, ainsi que de la carte d'identité consulaire et du passeport biométrique délivrés en 2016 par les autorités guinéennes de l'Ambassade de Guinée à Paris ; qu'il y a lieu d'accorder un délai de deux mois au préfet du Rhône pour engager cette procédure et produire tous éléments permettant d'apprécier l'authenticité de ces documents ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1409767 du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative, il est ordonné au préfet du Rhône de solliciter, dans un délai de deux mois, les autorités guinéennes, aux fins de vérifier l'authenticité et l'exactitude de l'ensemble des documents d'identité produits par M. A...depuis son entrée sur le territoire français, à savoir l'acte de naissance initialement produit du 22 mai 1994 ou 1999, le jugement supplétif du tribunal de première instance de Kindia du 29 décembre 2014, sa transcription dans le registre d'Etat civil de la commune de Kindia le 30 décembre 2014, la carte d'identité consulaire et le passeport biométrique délivrés en 2016 par les autorités guinéennes de l'Ambassade de Guinée à Paris.

Article 2 : Le préfet du Rhône produira dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt tout document justifiant de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... dans l'attente de la production des éléments mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

2

N° 15LY01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01205
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-17;15ly01205 ?
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