Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par une ordonnance n° 1404384 du 9 février 2015, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge des impositions contestées suite au dégrèvement prononcé le 19 décembre 2014, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susmentionnée ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restées à sa charge et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a conclu que sa demande était devenue sans objet ; le tribunal a fait une lecture erronée de la décision de dégrèvement de l'administration du 19 décembre 2014 ; le dégrèvement prononcé n'a pas couvert l'ensemble des impositions mises à sa charge et qu'il a contestées dans son mémoire introductif d'instance du 18 juillet 2014 ;
- le maintien partiel des impositions pour l'année 2011 n'est pas fondé ;
- les impositions litigieuses sont insuffisamment motivées et la motivation retenue est ambigüe et erronée ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des actes de procédure concernant la SAS KMN ;
- la procédure de désignation des bénéficiaires des distributions occultes a méconnu l'article 117 du code général des impôts ; il a été désigné arbitrairement bénéficiaire des distributions occultes alors qu'il n'est que tiers à l'égard de la personne morale distributrice ; il n'en est pas le président, même en 2011 ;
- s'agissant des sommes qui malgré leur libellé ont été qualifiées de " crédits inexpliqués " et imposées en revenus d'origine indéterminée, il en a pour partie justifié ; en l'absence de précision quant aux constatations effectuées, le montant en base des revenus d'origine indéterminée doit être ramené à zéro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que par acte de cession du 14 avril 2011, enregistré au service des impôts des entreprises d'Albertville le 12 mai 2011, M. B...C...a acquis 101 des 200 parts constituant le capital de la SAS KMN, soit 50,50 % du capital social ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre ; qu'une proposition de rectification lui a été adressée une première fois le 20 décembre 2012 revenue au service avec la mention " destinataire non identifiable " et a été notifiée une seconde fois le 27 juillet 2013 mais n'a pas été retirée ; que les minorations de recettes constatées au niveau de la société ont été considérées comme constitutives de revenus distribués entre les mains de M. C... et des rappels d'impôt sur le revenu correspondants assorties de pénalités ont été notifiés à M. et Mme C... au titre des années 2010 et 2011 par une proposition de rectification du 24 octobre 2013 notifiée le 12 novembre 2013 ; que, par ailleurs, l'administration a procédé à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. C... au titre des années 2010 et 2011 ; que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires représentant le double des sommes déclarées à l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale lui a adressé une demande d'éclaircissements en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, puis, en l'absence de réponse du contribuable, a procédé à l'évaluation d'office de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2010 et 2011 en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi à l'issue de cet examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal de M. C..., l'origine et la nature de certaines sommes créditées sur leurs comptes bancaires étant demeurées injustifiées, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 22 octobre 2013, assujetti M. et Mme C... à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée assortis de majorations ; que l'administration fiscale a rejeté le 22 mai 2014 leur réclamation préalable du 5 mars 2014 ; que M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins qu'il prononce la décharge de l'ensemble de ces impositions ; qu'en cours d'instance, par décision du 19 décembre 2014, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de l'ensemble des impositions dues au titre de l'année 2010 et a procédé à un dégrèvement partiel des impositions dues au titre de l'année 2011, en ramenant les rehaussements notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts à 40 956 euros et les rehaussements correspondants aux revenus d'origine indéterminée à 35 880 euros ; que par une ordonnance du 9 février 2015, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté un non lieu à statuer sur l'ensemble des impositions en litige et a rejeté la demande de frais irrépétibles de M. C... ; que M. C... relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur les impositions non dégrevées ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
3. Considérant que par l'article 1er de l'ordonnance attaquée du 9 février 2015, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur une décision de dégrèvement du 19 décembre 2014 de la direction départementale des finances publiques de la Savoie, a considéré, en application des dispositions précitées des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à la décharge des impositions litigieuses en droits et pénalités mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; que, toutefois, le dégrèvement prononcé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques s'il a concerné l'ensemble des impositions notifiées au titre de l'année 2010, n'a concerné qu'une partie des impositions dues au titre de l'année 2011 ; qu'il restait en litige après dégrèvement des impositions, au titre de l'année 2011, un montant de 27 747 euros en droits et pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 15 186 euros s'agissant des contributions sociales ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer total, sur le fondement des dispositions du 3° et du 5° de l'article. 222-1 du code de justice administrative, autorisant les présidents des formations de jugement à constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ou à statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1, est irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
4. Considérant que M. C... conteste en appel les impositions de l'année 2011 n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'il y a lieu pour le juge d'appel de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statuer à nouveau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat au versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2015 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions relatives aux impositions de l'année 2011 non dégrevées et a rejeté la demande de frais irrépétibles présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le dossier est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15LY01149
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