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17/11/2016 | FRANCE | N°15LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15LY00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alpes Résines a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 et des intérêts de retard y afférents et, d'autre part, la décharge de l'intégralité des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1105903

du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alpes Résines a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 et des intérêts de retard y afférents et, d'autre part, la décharge de l'intégralité des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1105903 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, la SARL Alpes Résines, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 ;

2°) de réduire à hauteur de 5 248,02 euros les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 et de la décharger de l'intégralité des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de cette même période ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Alpes Résines soutient que :

- elle doit être déchargée à hauteur de 5 248,02 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ; que s'il est vrai qu'elle a en effet insuffisamment déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée collectée c'est parce qu'elle a simultanément omis de procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 5 248,02 euros au titre de son exercice clos au 31 mars 2009 ; qu'il est tout aussi constant que la somme de 5 248,02 euros portée au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible par le débit d'un compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser n'a pas fait l'objet d'une déduction sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposées au titre de la période courue du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ; que la vérificatrice en retenant, pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, le montant figurant dans le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible n° 445662000 au lieu de retenir le montant porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, a majoré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due ;

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées sur l'ensemble des rappels ne sont pas fondées ; elle a manifestement minoré sa taxe sur la valeur ajoutée déductible, le montant des rectifications effectuées sont minimes par rapport au chiffre d'affaires de la société ; par ailleurs, la société a, au surplus, connu une certaine désorganisation, du fait de plusieurs changements de secrétaires-comptable, qui explique les erreurs commises en matière de déclarations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la charge de la preuve incombe à la société requérante ;

- la requérante n'est pas fondée à demander la prise en compte d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 248,02 euros qu'elle avance avoir omis de déduire ; les écritures comptables qu'elle produit, extraites de son grand livre, ne sont pas en effet de nature à justifier qu'elle dispose effectivement de droits de déduction s'élevant à 5 248,02 euros et que les conditions d'exercice du droit à déduction (conditions de forme et de fond) ont été respectées ; d'autre part, il résulte du compte 445800000 " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ou en attente" tel qu'il figure au grand livre produit par la société requérante que celle-ci ne dispose pas de droits à déduction d'un montant de 5 248 euros susceptibles d'être imputés sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués dès lors que ce compte mentionne à la date du 31 mars 2009 une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée à effectuer de 18 361,56 euros ; par ailleurs, c'est à tort que la société requérante indique que, pour déterminer le montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, le vérificatrice a retenu le montant mentionné dans le compte 445662000 alors que le rappel effectué au titre de l'exercice clos le 31 mars 2009 implique qu'elle a retenu le montant de taxe déductible figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; en outre, le silence de la vérificatrice ne vaut pas prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et ne garantit pas que toutes les sommes portées dans le compte de taxe sur la valeur ajoutée étaient justifiées dès lors que cette dernière n'a contrôlé que la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les déclarations de chiffre d'affaires ce qui n'est pas le cas de la somme de 5 248,02 euros que la société prétend avoir omis de déduire ;

- l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts est fondée tant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible alors que la société requérante n'établit pas comme elle le fait valoir qu'elle aurait minoré le montant de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible.

Par ordonnance du 1er septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Alpes Résines, qui exerce une activité de travaux immobiliers à La Tronche, dans le département de l'Isère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 ; qu'il en est résulté des rappels de taxe sur la valeur au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et de la période du 1er avril au 31 décembre 2009, établis selon la procédure de rectification contradictoire, qui ont été assortis d'intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL Alpes Résines relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 5 248,02 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 et à la décharge de l'intégralité des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 ;

Sur la demande de compensation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 (...) sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice (...) " ;

3. Considérant que la SARL Alpes Résines ne conteste pas les rectifications effectuées par l'administration au titre de son exercice clos le 31 mars 2009 mais demande que ces rectification soient partiellement compensées par la prise en compte d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 248,02 euros qu'elle a omis de déduire pour la détermination de sa taxe sur la valeur ajoutée nette ; qu'il appartient à la société requérante, qui sollicite ainsi une compensation d'en établir le bien-fondé dès lors qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; que, toutefois, il ne lui appartient pas de démontrer, en outre, l'absence d'omission de déclaration d'une autre matière imposable compensant en tout ou partie l'exagération des bases déclarées ;

4. Considérant que la SARL Alpes Résines soutient que la somme de 5 248,02 euros, portée le 31 mars 2009 au crédit de son compte n° 445662 de taxe sur la valeur ajoutée déductible par le débit de son compte n° 445715 taxe sur la valeur ajoutée collectée, n'a pas fait l'objet d'une déduction sur les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle a déposées au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ; que, toutefois, par les seules pièces jointes au dossier soit des extraits de ses comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible, de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ou en attente, figurant dans son grand livre, la société requérante n'établit pas que la somme en cause ainsi mentionnée dans sa comptabilité correspondrait à de la taxe sur la valeur ajoutée répondant aux conditions de fond lui ouvrant droit à déduction ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur aurait contrôlé cette somme alors qu'elle n'était pas selon la société requérante mentionnée sur ses déclarations de chiffre d'affaires ; que le vérificateur n'a pas remis en cause par une méthode globale le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible mais seulement écarté certaines factures précisément identifiées comme ne remplissant pas les conditions de déduction requises ; que, dans ces conditions, la SARL Alpes Résines n'est pas fondée à soutenir qu'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 248,02 euros correspondant à son exercice clos le 31 mars 2009 n'a pas été pris en compte et à demander en conséquence la déduction de cette somme et la réduction correspondante du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'en justifiant du bien-fondé des rectifications des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant des discordances existantes entre les chiffres d'affaires encaissés et les chiffre d'affaires déclarés et en faisant valoir le fait que la SARL Alpes Résines, en sa qualité d'entreprise effectuant des travaux immobiliers et bénéficiant des conseils d'un cabinet comptable, ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de déduction et d'exigibilité ainsi que la répétition des minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur l'ensemble des exercices vérifiés, l'administration établit le caractère délibéré de ces minorations et, par suite, le bien-fondé de l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts alors que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires selon lesquels elle aurait connu une certaine désorganisation, du fait de plusieurs changements de secrétaires-comptable, qui expliquerait " les erreurs commises en matière de déclarations " ;

7. Considérant, d'autre part, que l'administration établit le bien-fondé des rectifications relatives au rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des véhicules, exclues du droit à déduction, et à des prestations afférentes à ces biens ainsi qu'à un véhicule utilisé partiellement par la société sans être pour autant inscrit en immobilisation ; que la société requérante n'établit pas ainsi que cela est susmentionné avoir minoré sa taxe sur la valeur ajoutée déductible par la non déduction d'une somme de 5 248,02 euros ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens et prestations n'était pas déductible dès lors que les véhicules en cause " ne se rattachaient pas à la gestion de l'entreprise " ; que compte tenu de la nature des rectifications ainsi en cause et de leur répétition, l'administration établit le caractère délibéré de ces minorations nonobstant leurs faibles montants ; que, par suite, l'administration établit le bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Alpes Résines n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Alpes Résines la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Alpes Résines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alpes Résines et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

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N° 15LY00394

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00394
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-17;15ly00394 ?
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