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15/11/2016 | FRANCE | N°15LY00649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15LY00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre de psychothérapeute et d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes.

Par un jugement n° 1301635 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2

015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre de psychothérapeute et d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes.

Par un jugement n° 1301635 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 20 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience et des formations qu'il a validées, ainsi que de la reconnaissance par ses pairs ;

- que l'administration aurait dû faire usage de la faculté de subordonner l'autorisation à l'accomplissement d'une formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes, prévue par le décret du 20 mai 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que ni la formation du requérant ni son expérience ne permettait de lui accorder l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique modifiée ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute modifié ;

- l'arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a demandé son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; qu'à la suite de sa réunion du 15 novembre 2012, la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes a émis à l'unanimité un avis défavorable à cette demande, au motif que les formations suivies par l'intéressé et son expérience professionnelle ne pouvaient être admises en équivalence de la formation initiale en psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ou du diplôme prévu à l'article 6 dudit décret ; qu'à la suite de cet avis, le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a, par une décision du 20 décembre 2012, rejeté la demande d'inscription de M. B... ; que M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé: " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret: " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. B... justifie de plus de cinq années de pratique de la psychothérapie n'est, à elle seule, pas de nature à lui conférer le droit d'être inscrit sur le registre des psychothérapeutes ; que M. B...indique avoir suivi une formation initiale de psychothérapeute à l'école française d'analyse psycho-organique puis une formation à la technique de l'EMDR (technique de désensibilisation et de reprogrammation par des mouvements oculaires), représentant un total de 1 672 heures, dont 400 en psychopathologie clinique ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enseignements ainsi suivis couvraient un programme de psychopathologie clinique assimilable à celui prévu à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, concernant les enseignements spécifiques portant, outre sur le développement, le fonctionnement et le processus psychiques et les principales approches utilisées en psychothérapies, sur les critères de discernement des principales pathologies psychiatriques et les théories se rapportant à la psychopathologie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé a effectué des stages équivalents au stage pratique encadré de cinq mois devant mettre en oeuvre la formation théorique préalablement suivie en psychopathologie clinique et en psychothérapie ; qu'enfin, si M. B... se prévaut de la reconnaissance de sa valeur professionnelle par des pairs expérimentés, qui a permis son adhésion en qualité de psychothérapeute à la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse, et la délivrance d'un certificat européen de psychothérapie par l'Association européenne de psychothérapie, la seule appartenance à ces structures d'autoréglementation de la profession n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur de l'agence régionale de santé en la matière ; que par suite, le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir été éclairé par l'avis défavorable émis à l'unanimité par la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes, que M. B...ne remplissait pas les conditions requises pour se voir autoriser, de manière dérogatoire, à faire usage du titre de psychothérapeute ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que l'administration aurait dû user de la faculté dont elle dispose, prévue au II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, et lui prescrire de suivre des formations complémentaires ; que, toutefois, ces dispositions ne créent qu'une faculté, et non une obligation, pour le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, de définir, sur proposition de la commission, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription du demandeur sur le registre des psychothérapeutes ; qu'eu égard au caractère insuffisant de l'expérience professionnelle de l'intéressé et du contenu des formations qu'il avait précédemment validées, l'administration a pu légalement ne pas user de cette faculté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes refusant de l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

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N° 15LY00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00649
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;15ly00649 ?
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