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15/11/2016 | FRANCE | N°15LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15LY00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des dommages causés par son licenciement le 9 août 2013.

Par un jugement n° 1400842 dont la date de lecture doit être regardée comme étant celle du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2015

et des mémoires enregistrés les 20 mai 2015, 21 septembre 2015 et 30 mai 2016, Mme A...demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des dommages causés par son licenciement le 9 août 2013.

Par un jugement n° 1400842 dont la date de lecture doit être regardée comme étant celle du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2015 et des mémoires enregistrés les 20 mai 2015, 21 septembre 2015 et 30 mai 2016, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser 30 000 euros, outre intérêts de droit à compter de sa demande d'indemnisation du 4 octobre 2013 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- que le jugement est irrégulier dès lors qu'il mentionne des dates d'audience et de lecture erronées ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- que le licenciement est illégal dans la mesure où le rapport évoqué au cours de l'entretien préalable ne lui a pas été communiqué ;

- que la décision ne mentionne pas le motif de son licenciement ;

- que le licenciement est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et procède d'un détournement de pouvoir ;

- que cette décision illégale a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2015 et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2015, 4 février 2016 et 7 juillet 2016, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- que le licenciement n'a pas été décidé au vu du rapport médical concernant le retrait d'un enfant précédemment confié, de sorte que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

- que le licenciement était justifié par l'absence d'enfants à confier ;

- que le préjudice allégué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été embauchée comme assistante familiale thérapeutique par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure le 30 juin 2003 ; que par courrier du 9 octobre 2013, le centre hospitalier a prononcé son licenciement, effectif au 16 octobre 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la régularité du jugement et sur les conclusions du centre hospitalier de Moulins-Yzeure tendant à la rectification du jugement pour erreur matérielle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (...) " ;

3. Considérant que si le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mentionne par erreur la date du 4 décembre 2012 comme étant celle de l'audience, et celle du 18 décembre 2012 comme étant celle de sa lecture publique, il est toutefois constant que l'audience s'est tenue le 4 décembre 2014 et que la lecture du jugement a été faite au 18 décembre suivant ; que cette grossière erreur de plume, qui n'a pu avoir d'incidence sur l'exercice de leurs droits par les parties, n'affecte pas la régularité du jugement, dès lors que la simple consultation du jugement permettait de connaitre de manière précise, immédiatement et sans équivoque, l'époque à laquelle il avait été rendu ; que, par voie de conséquence, les conclusions du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à fin de rectification de cette erreur matérielle, doivent, en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...:

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 423-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 423-35 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants " ;

5. Considérant que la décision en litige rappelle l'arrêt, à la date 17 mars 2013, de l'accueil thérapeutique de l'enfant qui était précédemment confié à l'intéressée, indique qu'à l'échéance des quatre mois suivant l'arrêt de cet accueil, l'établissement n'était pas en mesure de lui confier un autre enfant et que son licenciement était donc effectif au 16 octobre 2013 " pour absence de garde d'enfant " ; que cette décision n'indique toutefois pas le motif pour lequel le centre hospitalier de Moulins-Yzeure ne lui confie plus d'enfants ; que Mme A...est ainsi fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;

6. Considérant que toute illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant une décision ; que le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l'administration dans le cadre d'une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments apportés par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure devant la cour, qu'un seul enfant a fait l'objet d'un placement en accueil familial thérapeutique au cours de la période de quatre mois durant laquelle Mme A...se trouvait en position d'attente et que cet enfant, qui résidait à plus de 60 km du domicile de la requérante, ne pouvait lui être confié du fait, non seulement du fait de l'éloignement géographique, qui n'aurait pas permis de préserver sa scolarité et ses liens familiaux, mais aussi de sa pathologie ; que Mme A...n'établit ni que ce motif repose sur des circonstances matériellement inexactes ou est entaché d'erreur de droit, ni qu'il est constitutif d'un détournement de pouvoir ; que par suite, le préjudice qu'a pu subir la requérante du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ne peut, en tout cas, être regardé comme la conséquence du seul vice dont cette décision est entachée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Moulins-Yzeure présentée sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Moulins-Yzeure tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

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N° 15LY00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00479
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MERCIER-RAYET ET HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;15ly00479 ?
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