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10/11/2016 | FRANCE | N°16LY03060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16LY03060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1511088 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;

2°)

de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1511088 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration lui a adressé une proposition de rendez-vous ; après un rendez-vous téléphonique le 15 octobre 2014, puis un rendez-vous au service le 6 novembre 2014, elle a reçu une proposition de rectification portant sur des montants respectifs de 456 721 euros pour 2012 et 12 605 euros pour 2013 ; ainsi, si le vérificateur a inscrit ses investigations dans le cadre des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle a, en fait, subi un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration ayant procédé à un contrôle de cohérence entre les revenus qu'elle a déclarés et sa situation patrimoniale ;

- l'article L. 10 ne peut fonder une demande de rendez-vous ;

- lors de l'entretien du 6 novembre 2014, il lui a été demandé de fournir au service des éléments justifiant de son option pour le prélèvement libératoire, alors que cette question n'était pas évoquée dans la demande de renseignement du 8 octobre 2014 ;

- elle a été privée d'un délai de réponse d'au moins trente jours.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que par lettre du 8 octobre 2014, l'administration a proposé à Mme A... un rendez-vous " pour la mise au point de [son] dossier ", en l'invitant à se munir de diverses pièces, et en précisant que cette proposition, qui s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne revêtait aucun caractère contraignant ; qu'à la suite de l'entretien qui a eu lieu le 6 novembre 2014, une proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 a été adressée à MmeA..., selon la procédure contradictoire ; qu'au vu des observations du contribuable, seul a été maintenu un rehaussement de 808 euros d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, résultant de la remise en cause du régime fiscal d'auto-entrepreneur sous lequel l'intéressée s'était placée ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. /Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. /A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. /Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 de ce livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. /A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) " ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle implique un contrôle de cohérence global entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ;

5. Considérant que par lettre du 8 octobre 2014, un contrôleur des finances publiques a proposé à Mme A... un rendez-vous, le 21 octobre suivant, " pour la mise au point de [son] dossier ", en l'invitant à se munir de ses demandes de rattachement de son enfant né en 1991, pour 2011, 2012, 2013, du certificat de scolarité de cet enfant pour 2013, en ce qui concerne un " investissement Scellier ", de l'acte d'acquisition et du justificatif de la date de livraison, de tout acte de cession de valeurs mobilières faite par elle et ses enfants à charge et, enfin, de sa " base ISF au 1er janvier 2011 " ; que ce courrier précisait que cette proposition de rendez-vous, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne revêtait aucun caractère contraignant ;

6. Considérant que les documents que Mme A...était ainsi invitée à communiquer à l'administration sont au nombre des renseignements que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales lui permettent de demander à un contribuable ;

7. Considérant qu'à la suite d'un entretien entre Mme A...et le contrôleur des finances publiques, le 6 novembre 2014, des rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés, le 20 novembre 2014, portant sur la réduction d'impôt au titre d'un investissement immobilier, les revenus de capitaux mobiliers, des plus-values de cession de valeurs mobilières et, pour l'année 2013, sur la remise en cause du régime d'auto-entrepreneur sous lequel elle s'était placée ;

8. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe ne s'oppose à ce que, comme elle l'a fait, l'administration propose un rendez-vous au contribuable dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que le fait que des rehaussements soient motivés par l'absence de réponse à une demande de renseignements formulée en application de ces dispositions ne confère pas à cette demande de renseignements un caractère contraignant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai que prévoient les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les rehaussements notifiés à Mme A... procèdent d'un contrôle de cohérence global entre l'ensemble des revenus déclarés par elle et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; que, dès lors, c'est à tort que l'intéressée fait valoir qu'elle a, en réalité, fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu'elle a, par suite, été privée des garanties afférentes à un tel contrôle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 16LY03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03060
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-001 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;16ly03060 ?
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