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10/11/2016 | FRANCE | N°16LY02349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16LY02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a désigné un pays de destination.

Son épouse, Mme B..., a présenté au même tribunal une demande similaire dirigée contre un arrêté la concernant, pris à la même date par le même préfet.

Par un jugement nos 1

601300 - 1601301 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a désigné un pays de destination.

Son épouse, Mme B..., a présenté au même tribunal une demande similaire dirigée contre un arrêté la concernant, pris à la même date par le même préfet.

Par un jugement nos 1601300 - 1601301 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du 4 février 2016, enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A... et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016 sous le n° 16LY02349, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant uniquement acte du fait que l'intéressé disposait d'un contrat de travail, sans examiner les moyens présentés en défense de l'arrêté litigieux.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

II) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016 sous le n° 16LY02350, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de prononcer, en application des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le tribunal a retenu à tort une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A...;

- l'injonction de délivrer un titre de séjour à M. A..., alors que les dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative permettaient seulement au tribunal de prononcer une injonction de réexamen, est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au profit de M. A...expose l'Etat à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M. C...A...et son épouse, MmeB..., ressortissants bosniaques nés respectivement en 1977 et 1981, entrés en France en 2009, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2002 et 2005, ont déposé des demandes d'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2010, à la suite desquelles le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2010 ; que M. et Mme A... se sont néanmoins maintenus sur le territoire français, avec leurs enfants, et ont déposé de nouvelles demandes de titre de séjour ; que la demande de titre présentée par Mme A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 14 novembre 2013 ; que la demande présentée le 15 février 2013 par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle présentée par son épouse sur le même fondement ont également été rejetées par des arrêtés du 4 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du 4 février 2016 à la demande de M. et Mme A... par un jugement du 6 juin 2016 ; que, par les requêtes enregistrées sous les numéros 16LY02349 et 16LY02350, le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il se prononce sur l'arrêté concernant M. A... et qu'il soit, dans cette mesure, sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant que si le préfet soutient que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas examiné ses moyens de défense, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du préfet, a suffisamment motivé son jugement en énonçant les motifs pour lesquels le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant M. A..., le tribunal administratif de Grenoble a retenu la durée non contestée de présence en France de M. et Mme A... depuis 2009, le fait que leurs enfants y sont régulièrement scolarisés depuis leur entrée en France, les efforts d'intégration des intéressés et le fait qu'ils ont l'un et l'autre travaillé en France en insistant sur la circonstance particulière que M. A... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er août 2015, dans un hôtel qui constitue un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile où ses compétences linguistiques sont particulièrement appréciées, le gérant de cet établissement n'ayant trouvé aucun employé disposant de telles compétences, indispensables au bon fonctionnement de ce centre d'hébergement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Grenoble aurait uniquement retenu le fait que M. A... disposait d'un contrat de travail doit ainsi être écarté ;

4. Considérant que si le préfet fait valoir que le maintien de M. et Mme A... en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne témoigne pas d'une bonne intégration en France, il n'est pas contesté que M. et Mme A... bénéficiaient d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, dès lors, eu égard à la durée non contestée de la scolarisation de leurs enfants en France, aux efforts d'insertion des intéressés et aux caractéristiques de l'emploi occupé par M. A..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination qu'il avait pris à l'encontre de M. A... ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2016, la requête n° 16LY02350 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 16LY02349 du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16LY02350 du préfet de la Haute-Savoie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 16LY02349 - 16LY02350


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/11/2016
Date de l'import : 27/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY02349
Numéro NOR : CETATEXT000033416603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;16ly02349 ?
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