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10/11/2016 | FRANCE | N°15LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15LY02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par un jugement n° 1401350 du 30 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 22 juin 2015, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par un jugement n° 1401350 du 30 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'une part, les pièces du dossier montrent qu'il encourt des risques dans son pays d'origine et, d'autre part, il n'est pas établi qu'il ait effectivement reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à sa dernière adresse connue ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pris sa décision sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande de réexamen ;

- l'absence de caractère suspensif de ce recours dans le cadre d'un réexamen est tout autant contraire audit article 13 ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M. E..., ressortissant albanais né le 23 avril 1983 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 3 mars 2011 avec son épouse et ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2012 ; qu'il a obtenu le 12 novembre 2012 un titre de séjour d'un an en qualité d'étranger malade, que le préfet a toutefois refusé de renouveler par arrêté du 11 juin 2013 portant en outre obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 janvier 2014, suivant la procédure prioritaire ; que par arrêté du 11 mars 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. E... relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que si M. E... fait valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, il séjournait depuis trois ans en France, où résident également son épouse et leurs deux enfants âgés de onze et sept ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, à l'âge de vingt-huit ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ; que son épouse, qui ne dispose pas d'un droit au séjour en France, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'il évoque la vendetta dont a fait l'objet sa famille dans son pays d'origine de la part de la familleB..., les faits relatés, à les supposer établis, sont anciens de sorte qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces actuelles faisant obstacle à ce qu'il puisse mener une vie familiale normale en Albanie ; qu'ainsi, et quand bien-même le requérant justifierait d'une insertion professionnelle en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que si M. E...affirme qu'il n'est pas établi qu'il ait effectivement reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à sa dernière adresse connue, il n'assortit pas cette argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet a produit devant le tribunal administratif une fiche issue d'un traitement informatisé, mentionnant que la décision de l'OFPRA du 15 janvier 2014 a été notifiée le 23 janvier 2014 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, M. E...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, les moyens tirés, contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-6 précité que l'étranger qui demande l'asile ne peut être éloigné jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de cet Office ;

11. Considérant que devant le tribunal administratif, M. E...s'est borné à alléguer ne pas avoir reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'à l'appui de son mémoire en réponse, le préfet de la Côte-d'Or a produit une fiche issue d'un traitement informatisé comportant la dernière adresse communiquée par ce dernier, et mentionnant que la décision a été notifiée le 23 janvier 2014 ; que si M. E...soutient en appel qu'à la date de l'arrêté en litige, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été notifiée, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément contredisant ceux fournis par l'administration en première instance ; que, dès lors, le préfet établit que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est intervenue le 23 janvier 2014 ; que, par suite, le 11 mars 2014, date de l'arrêté en litige, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au séjour en France au titre de l'asile ;

12. Considérant, d'autre part, que l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cet étranger dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif d'exécution jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté du 30 mars 2015 et les dispositions de l'article L. 742-6 précité, en tant qu'elles ne prévoient pas de recours suspensif devant la cour nationale du droit d'asile dans sa situation, auraient privé les intéressés de la possibilité de bénéficier, devant la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et auraient, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. E...fait valoir qu'à la suite d'une série d'assassinats commis dans le cadre d'une vendetta concernant la famille B...et la sienne, une personne condamnée pour le meurtre de son frère Servet n'aurait pas été arrêtée et continuerait à le rechercher, de sorte que sa vie serait menacée en Albanie ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit divers documents telles que la décision de justice condamnant cette personne pour le meurtre de son frère et des attestations, dont une datée du 12 février 2013, du procureur du district de Korce en Albanie, confirmant les meurtres et l'hostilité entre les deux familles ; que toutefois, ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lors du réexamen de sa demande d'asile, il a évoqué avec peu de détails les quinze années de claustration qu'il affirme avoir vécues pour se protéger et déclare qu'aucune action n'a été entreprise contre lui depuis 1997 alors qu'il n'a quitté son pays qu'en 2011 ; que, dès lors qu'il ne justifie pas suffisamment de l'actualité des menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 15LY02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02066
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;15ly02066 ?
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