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10/11/2016 | FRANCE | N°15LY00899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15LY00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1405622 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, Mme D..., représentée

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1405622 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé s'agissant tant du refus de titre que de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2016, le préfet de la Loire indique ne pas avoir d'observation à émettre.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er septembre 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014 ; que par arrêté du 14 avril 2014, le préfet de la Loire, tirant les conséquences de ces décisions, a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, quand bien même elles seraient entachées d'inexactitudes matérielles, l'ensemble des décisions contestées est motivé, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme D...n'était entrée que depuis deux ans en France à la date de l'arrêté en litige, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en République démocratique du Congo ; que si elle fait valoir qu'elle vit depuis 2012 avec un compatriote, M. B..., qui séjourne régulièrement en France, avec lequel elle a eu une fille née le 28 avril 2013 et qui est lui-même père d'une autre fille née d'une union précédente en 2009, il ressort des pièces du dossier que la résidence de cette dernière a été fixée chez sa mère par ordonnance du juge aux affaires familiales et qu'aucun élément ne permet de justifier que M. B...participerait à son entretien et son éducation ; que, dès lors, compte tenu notamment de la brièveté de la durée du séjour en France de Mme D...et de ce que M. B...n'est titulaire que d'un titre de séjour d'un an, qui ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D...;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme D..., son compagnon et leur fille puisse se reconstituer dans leur pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 15LY00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00899
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;15ly00899 ?
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