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10/11/2016 | FRANCE | N°14LY02232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 14LY02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 octobre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400302 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M.

A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 octobre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400302 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il est atteint du virus de l'hépatite B dont les conséquences peuvent être d'une exceptionnelle gravité ; les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il participe à des actions associatives et a suivi des cours d'informatique ; le centre de ses intérêts se situe désormais en France ; les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a fui son pays en raison des menaces dont il a fait l'objet de la part de la famille de son ancien apprenti ; un avis de recherche a été lancé à son encontre ; les décisions contestées violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2016, le préfet de la Loire, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. A...B...le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis rendu le 19 août 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni le certificat médical produit par le requérant, établi le 8 novembre 2013 par un médecin généraliste, dont il ressort qu'il souffre d'une hépatite B nécessitant une prise en charge médicale dont l'absence aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ni aucun autre élément du dossier ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est arrivé sur le territoire français trois ans avant la date des décisions en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en République démocratique du Congo, où il conserve des attaches familiales, notamment sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; que si l'intéressé fait valoir qu'il participe à des actions associatives et qu'il a suivi des cours d'informatique, ces faits ne permettent pas d'établir une insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A...B...en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle du requérant et notamment sur son état de santé ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que M. A...B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de menaces et de violences dont il ferait l'objet de la part de la famille de son ancien apprenti, décédé à la suite d'une blessure occasionnée dans le cadre de son activité professionnelle ; que, toutefois, il ne démontre pas la réalité des menaces dont il se prévaut ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

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N° 14LY02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02232
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;14ly02232 ?
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