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03/11/2016 | FRANCE | N°15LY02404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15LY02404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501307 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501307 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que : c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 5 février 2015 au motif qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé s'est maintenu volontairement en situation irrégulière en France ; il n'y a établi sa résidence qu'à compter de décembre 2012 ; la réalité et la stabilité de sa vie commune avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire et mère de ses deux enfants n'est pas avérée ; il ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; enfin, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire permettant de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2016, M.C..., représenté par Me B..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : sa présence en France aux côtés de son épouse et de ses enfants depuis la naissance du premier d'entre eux, en 2009 est établie ; il s'est toujours occupé de ses fils ; le fils aîné de son épouse étant de nationalité française, la cellule familiale ne peut pas se reconstituer ailleurs qu'en France.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C...par décision du 17 décembre 2015, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 14 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche.

1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 8 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 5 février 2015 obligeant M.C..., de nationalité camerounaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est père de deux enfants nés en France en 2009 et 2012, dont la mère, de nationalité camerounaise, est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que si l'intéressé produit différents documents mentionnant sa présence lors de consultations médicales et de réunions pédagogiques concernant ses enfants, ces pièces et notamment l'attestation du médecin pédiatre qui a suivi son fils aîné depuis 2009, rédigées en termes généraux, ne permettent pas d'établir sa présence en France, auprès de sa famille, de manière stable et continue depuis ladite année ; qu'il n'est pas démontré que sa présence serait indispensable aux côtés de son fils aîné atteint d'un trouble envahissant du développement ; qu'en outre, il est constant qu'il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation en France ; qu'enfin, M. C...n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n'a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par la cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 5 février 2015 obligeant M. C...à quitter le territoire français ; que les conclusions présentées par ce dernier aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

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N° 15LY02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02404
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-03;15ly02404 ?
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