Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1403003 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale, sans laquelle il pourrait être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; cette prise en charge n'est pas possible dans son pays d'origine ; ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il vit depuis plus de cinq ans en France, où il a tissé des liens personnels durables et sincères, notamment avec son ami d'enfance et sa famille ; il n'a plus de contact avec sa famille en Algérie ; ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'intensité de ses liens personnels en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit européen d'être entendu ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis en erreur de droit en s'estimant dans une situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
- ce refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation dont il justifie ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche.
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ";
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. C...la délivrance du titre de séjour sollicité a été prise au vu d'un avis du 24 septembre 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressé, et notamment celui en date du 6 mai 2014, attestent de la gravité de la pathologie psychique dont il est atteint, pour laquelle il est suivi en France, ces documents sont insuffisamment circonstanciés pour permettre d'établir qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Algérie ; que les circonstances que les neuroleptiques qui lui sont prescrits en France ne seraient disponibles que dans les grandes villes algériennes et qu'il existerait une inadéquation entre l'offre et la demande ainsi qu'une rupture de stocks susceptible de durer ne permettent pas d'établir l'absence en Algérie de traitement approprié pour les troubles psychiques présentés par M. C...; qu'enfin, il n'est pas établi que le lien entre les troubles dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ";
6. Considérant que M. C...invoque la durée de sa présence sur le territoire français, son état de santé et son insertion en France où il a noué de nombreux liens d'amitié ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2012 ; qu'il n'établit pas qu'il n'aurait plus de contact avec ses parents, sa soeur et ses frères qui résident en Algérie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant que si, en l'espèce, M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'apparaît pas que, au stade de sa demande de titre de séjour, il aurait été privé de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait donc soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne démontrant pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; que, pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. C..., l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ";
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé à tort tenu de refuser d'accorder un tel délai à M. C...; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 mai 2012 ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne démontrant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui lui a été opposée, doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
16. Considérant que pour prendre à l'encontre de M. C... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le fait que le requérant s'est maintenu en France alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2012, qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national et qu'il a conservé des liens avec son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt- huit ans ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an, alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
17. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C...de mener une vie familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 14LY03999