La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2016 | FRANCE | N°15LY01531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15LY01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes (CARPA Rhône-Alpes), venant aux droits de la caisse de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Saint-Etienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Loire lui a refusé le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la caisse de règlements pécuniaires des avocats

au barreau de Saint-Etienne au titre des années 2005 à 2008.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes (CARPA Rhône-Alpes), venant aux droits de la caisse de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Saint-Etienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Loire lui a refusé le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la caisse de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Saint-Etienne au titre des années 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1403792 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 la CARPA Rhône-Alpes, représentée par Me Vidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Loire a refusé le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la CARPA au titre des années 2005 à 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a motivé sa décision de rejet par trois arguments entachés d'erreur de droit, la tardiveté de la réclamation, la limitation des dégrèvements d'office à la réparation des erreurs commises par l'administration et la réaffirmation du caractère imposable des produits financiers perçus ;

- les impositions en litige n'étaient pas dues ;

- une demande de dégrèvement d'office peut concerner la réparation des impositions acquittées à tort par un contribuable sur ses propres déclarations, ainsi que l'indique la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 13 Q-212 n° 3 du 15 juin 1999 confirmant des réponses ministérielles antérieures ;

- il appartient à la juridiction administrative de contrôler l'utilisation faite par l'administration des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et d'annuler une décision prise sur ce fondement lorsqu'elle est entachée d'une erreur de droit, quand bien même cette décision résulterait du pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure de dégrèvement d'office ne présente pas un caractère obligatoire en dehors des cas expressément prévus par la loi ;

- l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ne crée aucun droit au profit des contribuables, bien qu'un recours pour excès de pouvoir soit recevable contre une décision refusant un dégrèvement d'office ;

- il est constant que les impositions litigieuses procédaient des déclarations souscrites par la requérante elle-même ;

- la décision de refus de dégrèvement n'a pas à être motivée ;

- l'administration fiscale n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire, la requérante ne pouvant dès lors invoquer utilement la décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 2014 faisant droit à ses prétentions concernant les impositions acquittées par la caisse de règlements pécuniaires des avocats de Lyon et l'Ardèche au titre des années 2004 à 2006.

Une note en délibéré, présentée pour la CARPA Rhône-Alpes, a été enregistrée le 11 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de Me Vidal, avocat de la CARPA Rhône-Alpes.

1. Considérant que la caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) au barreau de Saint-Etienne a déclaré les produits financiers qu'elle a perçus au cours des années 2005 à 2011 et a été imposée, conformément à ses déclarations, à l'impôt sur les sociétés sur ces produits ; qu'elle a réclamé, en 2012, le dégrèvement d'office, sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, des impositions établies au titre des années 2005 à 2008, ainsi que le dégrèvement, sur le fondement de l'article R. 196-1 du même livre, des impositions établies au titre des années ultérieures ; que le directeur départemental des finances publiques de la Loire a rejeté sa réclamation par une décision du 22 janvier 2014 au seul motif que les produits financiers concernés étaient imposables ; que la CARPA au barreau de Saint-Etienne, devenue la CARPA Rhône-Alpes, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 22 janvier 2014 en tant qu'elle porte refus de dégrèvement d'office des impositions établies au titre des années 2005 à 2008 ; qu'elle conteste le jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, suite à la substitution de motifs opérée en première instance à la demande de l'administration, le refus de dégrèvement d'office opposé à la requérante doit être regardé comme étant uniquement motivé par le caractère discrétionnaire de la possibilité offerte à l'administration de prononcer un tel dégrèvement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit crue tenue de refuser le dégrèvement sollicité au motif que les impositions concernées ne procéderaient pas d'une erreur commise par ses services ou que le délai de réclamation contentieuse prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale était expiré ; que, dès lors, la circonstance que la requérante soit fondée à soutenir que sa réclamation de 2012 n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, que les impositions concernées n'étaient pas dues et que la possibilité d'un dégrèvement d'office n'est pas réservée à la seule correction des erreurs commises par les services de l'administration fiscale est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de dégrèvement d'office en litige ;

4. Considérant, en second lieu, que s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la légalité d'une décision prononçant ou refusant un dégrèvement d'office, il ne lui appartient pas d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer ou de refuser un tel dégrèvement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la CARPA Rhône-Alpes une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01531
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GILLES VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;15ly01531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award