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25/10/2016 | FRANCE | N°15LY01270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15LY01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1400717 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 17 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par

Mes Laurent et Chabane, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1400717 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 17 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par Mes Laurent et Chabane, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et à la doctrine administrative BOI-CTX-PREA-10-30 du 12 septembre 2012, le jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 14 février 2013 constitue un évènement rouvrant le délai de réclamation pour le contribuable ; leur réclamation du 22 juillet 2013 était ainsi recevable ;

- les plus-values réalisées en 2006 et 2007 répondent aux conditions d'exonération prévues par l'article 151 septies du code général des impôts car elles ont été réalisées dans le cadre d'une activité libérale à titre professionnel, elles relèvent des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, l'activité libérale a été exercée depuis au moins cinq ans et les recettes annuelles sont inférieures à 90 000 euros ;

- par jugement devenu définitif du 14 février 2013, le tribunal administratif de Paris a confirmé cette analyse et l'administration a prononcé, le 30 avril 2013, le dégrèvement des impositions sur les plus-values réalisées lors de la cession de logiciels au titre de l'année 2011 ; la loi applicable étant identique en 2006 et 2007, cette position est transposable à ces années.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision du tribunal administratif de Paris du 14 février 2013 ayant fait droit à la demande des intéressés ne constitue pas un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation, dès lors qu'elle a statué sur des années postérieures aux années en litige en portant une appréciation sur les seuls faits qui lui étaient soumis au titre desdites années ; ainsi, la réclamation présentée le 22 juillet 2013 n'était pas recevable ;

- les concepteurs indépendants de logiciels originaux n'ont pas vocation à être utilisateurs de leurs logiciels ; les produits perçus par ces concepteurs à raison de la cession de ces logiciels constituent des recettes d'exploitation ; ainsi, l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ne leur est pas applicable ; en tout état de cause, une telle exonération ne peut être accordée qu'à la condition que le contribuable justifie que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession, ce que ne démontrent pas les requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont demandé à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007, auxquelles ils estiment avoir été indûment assujettis à raison de la cession de logiciels conçus par M. A...; qu'ils relèvent appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : " (...) / Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies de ce code : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 septies dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérés pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : (...) 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux " ;

6. Considérant que pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ;

7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

8. Considérant que M.A..., qui exerce une activité de concepteur de logiciels à titre indépendant, a cédé en 2006 un logiciel pour un montant de 80 000 euros et en 2007, un autre, pour un montant de 50 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les logiciels en cause auraient été immobilisés et affectés à l'exercice de l'une des activités professionnelles visées par les dispositions du I de l'article 151 septies pendant une durée d'au moins cinq années avant leur cession ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette condition n'a pas été " ajoutée à la loi ", mais résulte de ses termes mêmes ; qu'ils ne peuvent pas utilement invoquer le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 2013, qui est relatif à des plus-values réalisées au titre des années 2008 à 2010 ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les plus-values réalisées au titre de la cession de logiciels en 2006 et 2007 devaient être exonérées en application des dispositions précitées de l'article 151 septies ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 15LY01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01270
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET LM LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;15ly01270 ?
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