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25/10/2016 | FRANCE | N°15LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15LY00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Rhône-Alpes Sécurité routière a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1202103 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, la SARL Rhône-Alpes Sécurité routière, représe

ntée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Rhône-Alpes Sécurité routière a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1202103 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, la SARL Rhône-Alpes Sécurité routière, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- toutes les formations dispensées facturées soit à une entreprise, soit au stagiaire lui-même relèvent de la formation professionnelle continue et doivent bénéficier de l'exonération totale de taxe sur la valeur ajoutée ; l'ensemble de ces formations se situe dans le champ de la formation professionnelle, comprenant notamment la récupération de points pour le permis ;

- l'administration ne peut remettre en cause rétroactivement l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'il n'est ni établi ni même allégué que l'attestation a été délivrée au vu des renseignements inexacts fournis par le pétitionnaire quant à la nature et à l'objet de ses prestations et quant à ses conditions d'exercice ou que l'activité effectivement exercée ne correspondrait pas à celle décrite dans la demande d'attestation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le service vérificateur était fondé à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société a indûment bénéficié au titre des années litigieuses dès lors que certaines des prestations assurées ne correspondent pas aux formations pour lesquelles l'attestation a été délivrée par la préfecture du Rhône, le 17 décembre 2001 ; de plus, les opérations non exonérées peuvent faire l'objet d'un droit de reprise de taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- les conventions produites par la société qui ont été établies entre un particulier et la société ont été considérées comme portant sur une formation dispensée à titre privée et non professionnel, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail ; étaient essentiellement concernés des stages destinés à la récupération des points de permis de conduire perdus à la suite d'infractions au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Rhône-Alpes Sécurité routière exerce une activité de formation à la sécurité routière à l'intention de groupes et de personnes réunis en stage, pour laquelle elle a obtenu une attestation qui lui a été délivrée, le 17 décembre 2001, par le chef du service de contrôle de la formation professionnelle de la préfecture de la région Rhône-Alpes, dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié pour les prestations d'enseignement délivrées à des particuliers, qu'elle a considérées comme ne relevant pas du champ de la formation professionnelle continue ; qu'en conséquence, elle lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, en droits et pénalités, à 44 169 euros, 46 673 euros et 40 823 euros au titre des périodes correspondant aux années, respectivement, 2007, 2008 et 2009 ; que la SARL Rhône-Alpes Sécurité routière relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que, toutefois, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 de ce même code, dans sa rédaction applicable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue " ; qu'en vertu de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'attestation est la délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue (...)" ;

4. Considérant que les dispositions réglementaires précitées des articles 202 A, 202 B et 202 D de l'annexe II au code général des impôts ne sauraient légalement permettre à l'administration de remettre rétroactivement en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la délivrance de ladite attestation, sauf lorsqu'il est établi, soit que l'attestation a été délivrée au vu de renseignements inexacts fournis par son titulaire quant à la nature et à l'objet de ses prestations et quant à ses conditions d'exercice, soit que l'activité effectivement exercée ne correspond pas à celle décrite dans la demande d'attestation ;

5. Considérant que le ministre fait valoir que les prestations directement financées par des personnes physiques doivent être présumées dispensées à titre privé et non professionnel dès lors que la société n'a pu établir de lien avec un poste de travail ; qu'il ajoute que dans ce cas, les stages de formation à la sécurité routière et à la prévention des accidents de la route ont été dispensés essentiellement à des particuliers désirant récupérer des points de permis de conduire perdus à la suite d'infractions au code de la route ; que toutefois, l'administration n'établit pas que les stages litigieux ne correspondraient pas à l'activité décrite dans la demande d'attestation du seul fait qu'ils n'ont fait l'objet de conventions signées qu'avec des particuliers et non avec une entreprise employeur, un membre d'une profession libérale ou un organisme d'assurance chômage ; que d'ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prestations identiques qui avaient donné lieu à l'établissement d'une convention signée avec une entreprise employeur, avec un membre d'une profession libérale ou avec un organisme d'assurance chômage, pour lesquelles elle a ainsi présumé qu'elles avaient été suivies au titre de la formation professionnelle continue, alors même que ces stages ont pu être destinés à récupérer des points de permis de conduire perdus à la suite d'infractions au code de la route ; que l'administration n'établit pas que la société Rhône-Alpes Sécurité routière aurait fondé sa demande d'attestation sur des renseignements inexacts du seul fait qu'elle n'aurait obtenu l'agrément pour dispenser des stages de recyclage destinés aux conducteurs ayant commis des infractions que par un arrêté préfectoral du 13 août 2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Rhône-Alpes Sécurité routière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 est annulé.

Article 2 : La SARL Rhône-Alpes Sécurité routière est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Rhône-Alpes Sécurité routière et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 15LY00968


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GRILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/10/2016
Date de l'import : 29/10/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY00968
Numéro NOR : CETATEXT000033314057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;15ly00968 ?
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