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25/10/2016 | FRANCE | N°15LY00834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15LY00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 mars 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1405538 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 11 mars 2015, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 mars 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1405538 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014, en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Arménie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et familiale ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et familiale ;

La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 17 mai 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien né le 18 novembre 1957, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité, le 20 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 30 juillet 2012 ; que, le 1er juillet 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 24 mars 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique, pour laquelle il est pris en charge médicalement depuis son arrivée en France au mois de septembre 2010 ; qu'au mois d'août 2013, il a subi une néphrectomie et que trois séances de dialyse hebdomadaires lui sont nécessaires ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il était inscrit sur liste d'attente pour une transplantation rénale ; que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 11 septembre 2013, qu'un traitement approprié existait en Arménie, ce que conteste M. B... en faisant valoir que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas enregistrés en Arménie et que ceux qui y sont disponibles ne sont pas appropriés, l'intéressé se prévalant en outre d'un avis favorable émis précédemment par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier de première instance par le préfet du Rhône et notamment d'un courrier du ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie en date du 19 septembre 2014, que, d'une part, le traitement par hémodialyse programmé des malades atteints d'insuffisance rénale chronique est effectué dans douze établissements médicaux spécialisés ainsi que dans différentes villes de la République d'Arménie et les transplantations rénales y sont réalisées et que, d'autre part, les médicaments indispensables aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique sont disponibles en Arménie et, au surplus, distribués gratuitement aux malades enregistrés auprès des établissements médicaux spécialisés ; que les articles de presse produits par le requérant, s'ils font état de dysfonctionnements constatés dans la prise en charge des personnes dialysées en Arménie et de difficultés liées au coût des transplantations rénales, confirment la possibilité de réaliser des hémodialyses régulières et de procéder à des transplantations rénales dans ce pays ; qu'ainsi, un traitement approprié à la pathologie de M. B... existe en Arménie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait antérieurement émis un avis contraire ; que, dès lors, M. B..., qui n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 11 septembre 2013, que M. B... ne pouvait pas voyager sans risque vers son pays d'origine et si l'intéressé produit des certificats médicaux de son médecin traitant, rédigés les 6 mars et 1er avril 2014, faisant notamment état de sa mobilité réduite par la limitation de son périmètre de marche à moins de 200 mètres et de chutes tensionnelles, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. B... n'était pas en mesure de retourner par voie aérienne en Arménie, alors que le préfet du Rhône a produit en première instance une brochure confirmant la possibilité de voyager pour les personnes astreintes à trois séances d'hémodialyse hebdomadaires ; qu'enfin, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir du suivi requis depuis sa greffe rénale pour justifier de son impossibilité de retourner en Arménie à la date de l'arrêté en litige, dès lors que cette transplantation a été réalisée le 25 juillet 2014, soit plusieurs mois après cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur l'état de santé du requérant en refusant de renouveler ce titre de séjour ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, si M. B... soutient que, présent sur le territoire français avec son épouse et leur fille mineure depuis le mois de septembre 2010, sa famille est parfaitement intégrée en France, pays dont ils maîtrisent désormais la langue, où son épouse a suivi des formations et effectue du bénévolat associatif, où sa fille réussit sa scolarité et où ils s'investissent dans le domaine culturel en participant notamment à des spectacles, il est constant que M. B... a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans en République d'Arménie, où il exerçait la profession de chef d'orchestre et de professeur de chant et son épouse celle de professeur de piano ; que sa conjointe, de même nationalité que lui, fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que leur fille, scolarisée en classe de cours moyen deuxième année, poursuive sa scolarité en République d'Arménie ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, l'état de santé de M. B...n'exigeait pas qu'un titre de séjour lui soit délivré ; qu'ainsi, et eu égard à la possibilité pour la cellule familiale du requérant de se reconstituer hors de France, et notamment en République d'Arménie, pays dont tous les membres de son foyer ont la nationalité, et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 24 mars 2014 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B..., qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2013, était inscrit depuis le mois de novembre 2012 sur la liste nationale des malades en attente de greffe ; qu'il a subi au mois d'août 2013 l'ablation d'un rein et était soumis à trois séances de dialyse chaque semaine, dans l'attente d'une greffe, effectuée le 25 juillet 2014, quelques mois seulement après l'arrêté litigieux ; que, dès lors, eu égard à l'insertion de M. B...dans un processus thérapeutique, engagé alors qu'il était en situation régulière en France, et aux difficultés de déplacement liées à l'état de santé de l'intéressé, le médecin de l'agence régionale de santé ayant d'ailleurs retenu dans son avis du 11 septembre 2013 qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Rhône ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant un pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

12. Considérant que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

13. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

14. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas par elle-même, eu égard à son objet, la délivrance d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet délivre à M. B...une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delbes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Rhône faisant obligation de quitter le territoire français à M. B...et fixant un pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de se prononcer sur la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Delbes, avocate de M.B..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 15LY00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00834
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;15ly00834 ?
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