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25/10/2016 | FRANCE | N°15LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15LY00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LMG a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de la vente d'un bien immobilier réalisée le 13 juin 2012.

Par un jugement n° 1400526 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 30 juillet 2015, la société LMG, représentée par MeA..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LMG a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de la vente d'un bien immobilier réalisée le 13 juin 2012.

Par un jugement n° 1400526 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 30 juillet 2015, la société LMG, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant que la cession d'une portion de terrain qui n'avait jamais fait l'objet d'aménagement ou de construction relevait d'une opération effectuée par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le terrain cédé n'a jamais fait l'objet d'aménagement et de location ; l'engagement de construire qu'elle a pris ne caractérise en rien une activité économique ; il en est de même de l'inscription du bien au bilan ; la vente isolée d'un terrain qui n'était pas donné en location ne caractérise pas une activité économique ; cette cession relève de la réalisation d'un simple placement ; l'option qu'elle a exercée dans le cadre des dispositions de l'article 260-2° du code général des impôts couvre l'activité bien déterminée de location d'immeuble, à l'exclusion de la cession éventuelle d'un terrain non aménagé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la société a bien construit un immeuble sur le terrain qu'elle a acquis le 11 décembre 2006, qu'elle a ensuite divisé pour en céder une parcelle ; en outre, dans le cadre de son activité de location de biens immobiliers, elle est amenée à acquérir et à gérer des biens immobiliers, ainsi qu'à en vendre ; le bien acquis participe à l'activité économique de la société et ne correspond en aucune manière à un simple placement ; la revente d'une partie de ce terrain ne peut être regardée comme relevant d'une démarche patrimoniale qui échapperait à la taxe sur la valeur ajoutée ; enfin, le choix de la société de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée la place sous le même régime que les redevables de plein droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière LMG, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la cession d'un terrain effectuée le 13 juin 2012 ; que, par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que la société LMG relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, qu'est étranger à de pareilles activités et, en particulier, à une activité de commerçant, le simple fait par une société, même commerciale par son objet ou par sa forme, de revendre un terrain qu'elle avait acquis, non comme objet de négoce, mais à titre de simple placement ; qu'ainsi, une transaction de cette nature ne constitue pas une opération effectuée par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel et se trouve, dès lors, placée hors du champ d'application de cette taxe ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LMG, qui avait opté en février 2006 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, a acquis, le 11 décembre 2006, un terrain à bâtir en vue de l'édification d'un immeuble à donner en location ; qu'il est constant que cette société a bénéficié d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2006, à raison de l'acquisition de l'ensemble de ce terrain ; que la société LMG fait valoir qu'elle a donné en location l'immeuble qui n'a finalement été édifié que sur une partie de ce terrain et qu'elle a cédé, le 13 juin 2012, la partie restante, dépourvue de toute construction, dans une intention purement patrimoniale ; que toutefois, la cession de la parcelle litigieuse, qui se borne à faire suite à la mise en location de l'immeuble édifié sur le terrain acquis le 11 décembre 2006, se rattache directement à l'activité économique de bailleur de la société ; qu'ainsi, la cession litigieuse doit être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société doit être regardée comme s'étant livrée à une activité économique lui conférant, par l'effet de l'option qu'elle avait choisie, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration était, dès lors, fondée à soumettre à cet impôt la contrepartie de la cession opérée par la société LMG, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le terrain concerné n'avait fait l'objet d'aucune construction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de la vente d'un bien immobilier réalisée le 13 juin 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LMG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LMG et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 15LY00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00831
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : JURISTES ASSOCIES B.F.C

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;15ly00831 ?
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