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25/10/2016 | FRANCE | N°14LY01422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 14LY01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2003.

Par un jugement n° 1108147 du 11 février 2014, le tribunal administ

ratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2003.

Par un jugement n° 1108147 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2014 et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, la caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, devenue la caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes (CARPA Rhône-Alpes), représentée par Me Vidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé le dégrèvement d'office des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de dégrèvement d'office n'est pas une réclamation tardive, l'emploi des termes " procédure contentieuse " pour une demande de dégrèvement d'office étant inapproprié et le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne devant pas être confondu avec le délai prévu à l'article R. 211-1 du même livre ;

- une demande de dégrèvement d'office peut concerner la réparation des impositions acquittées à tort par un contribuable sur ses propres déclarations, ainsi que l'indique la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 13 Q-212 n° 3 du 15 juin 1999 confirmant des réponses ministérielles antérieures ;

- sa demande de dégrèvement d'office ne constitue pas une revendication de dégrèvement d'impositions non contestées dans les formes et délais légaux, le débat ne portant que sur une question de droit ;

- le rejet de cette demande de dégrèvement d'office procède d'une erreur de droit, l'administration fiscale n'ayant pas tiré les conséquences du droit fiscal applicable, désormais reconnu par la décision du Conseil d'Etat n° 361316 du 4 juillet 2014 ;

- l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office n'est pas exclusif du contrôle juridictionnel du juge de l'excès de pouvoir, la décision prise par l'administration dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire devant être annulée lorsqu'elle ne procède pas de l'application du droit positif mais d'une simple position de principe.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure de dégrèvement d'office ne présente pas un caractère obligatoire en dehors des cas expressément prévus par la loi ;

- l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ne crée aucun droit au profit des contribuables, bien qu'un recours pour excès de pouvoir soit recevable contre une décision refusant un dégrèvement d'office ;

- il est constant que les impositions litigieuses procédaient des déclarations souscrites par la requérante elle-même ;

- la décision de refus de dégrèvement n'a pas à être motivée et ne peut être annulée pour excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

- l'administration fiscale n'a fait que réitérer son refus d'accorder un dégrèvement d'office au motif que cette procédure présente un caractère facultatif pour l'administration.

Une note en délibéré, présentée pour la CARPA Rhône-Alpes, a été enregistrée le 11 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de Me Vidal, avocat de la CARPA Rhône-Alpes.

1. Considérant que la caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche a déclaré les produits financiers qu'elle a perçus au cours des années 2000 à 2003 et a été imposée à l'impôt sur les sociétés sur ces produits ; qu'elle a réclamé à plusieurs reprises le dégrèvement d'office de ces impositions sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a maintenu son refus de procéder à un tel dégrèvement d'office par une décision du 14 novembre 2011, au motif que la procédure de dégrèvement d'office présente un caractère facultatif pour l'administration fiscale ; que la caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 14 novembre 2011 ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, devenue la CARPA Rhône-Alpes, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la décision du 14 novembre 2011 porte la mention " procédure contentieuse ", il ressort des termes mêmes de cette décision que son auteur a entendu rejeter la demande de dégrèvement d'office qui lui était présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales au seul motif que le prononcé d'un tel dégrèvement d'office présente un caractère facultatif pour l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision en litige se serait mépris sur l'objet de la réclamation et aurait confondu le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et le délai dont dispose l'administration pour prononcer un dégrèvement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du même livre doit être écarté ;

4. Considérant que le refus opposé à la requérante est uniquement motivé par le caractère discrétionnaire de la possibilité offerte à l'administration de prononcer un dégrèvement d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit crue tenue de refuser le dégrèvement sollicité au motif que les impositions concernées ne procéderaient pas d'une erreur commise par ses services ou du fait que le délai de réclamation contentieuse prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale était expiré ; qu'il n'en ressort pas davantage que l'administration ait considéré à tort comme fondées les impositions dont le dégrèvement d'office était réclamé ; que, par suite, le refus opposé à la requérante n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la légalité d'une décision prononçant ou refusant un dégrèvement d'office, il ne lui appartient pas d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer ou de refuser un tel dégrèvement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la CARPA Rhône-Alpes une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de règlements pécuniaires des avocats Rhône-Alpes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 14LY01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01422
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GILLES VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;14ly01422 ?
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