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20/10/2016 | FRANCE | N°16LY00948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 16LY00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1506528 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1506528 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que le simple fait qu'un tampon apposé sur le formulaire de demande de visa établissait que cette dernière avait été refusée et qu'il avait commis un détournement de procédure car si en droit un refus lui a bien été opposé, on ne peut en déduire qu'il en avait connaissance ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que ce visa n'ait pas été délivré par un autre pays de l'espace Schengen ;

- c'est à tort que le tribunal a validé l'interdiction de retour prise à son encontre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et entretient avec la France des liens découlant de ses activités politiques, scolaires et associatives.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et indique que l'appelant a sollicité l'aide au retour le 22 février 2016 et a regagné son pays d'origine le 7 avril 2016.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., originaire de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, désignant un pays de destination et portant interdiction de retour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen tiré de ce que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le visa n'ait pas été délivré par un autre pays de l'espace Schengen ;

3. Considérant toutefois que cette branche du moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions prévues à l'article L. 311-7 était inopérante, dès lors que ce n'était pas pour ce motif que le préfet lui avait refusé la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal n'ait pas statué sur ce point particulier est sans incidence sur la régularité du jugement ; que les premiers juges ont, pour le surplus, suffisamment répondu à l'autre branche de son moyen en relevant que le visa qui lui avait été délivré par les autorités belges, qui autorisait une durée maximale de séjour de 90 jours, n'était pas le visa pour un séjour supérieur à 3 mois exigé par l'article L. 311-7 ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des ét rangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. / (...) " ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M.C..., le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait bénéficier des exemptions prévues à l'article R. 313-10 précité, en estimant que ce dernier avait détourné la procédure en sollicitant un visa de court séjour auprès des autorités consulaires belges après s'être vu opposer un refus de la part des autorités consulaires françaises ;

6. Considérant que, pour contester ce motif, le requérant soutient qu'il ignorait que le silence de l'administration valait rejet de sa demande de visa de long séjour et que c'est à tort que le préfet a relevé qu'il avait entendu détourner la procédure de visa ;

7. Considérant toutefois que M. C...ne peut sérieusement prétendre ignorer qu'il avait fait l'objet d'un refus de visa de long séjour, puisqu'il a ensuite sollicité un visa de court séjour ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'établit pas avoir demandé ce visa de court séjour auprès des autorités consulaires belges dans un autre but que celui de pouvoir entrer en France en vue de participer à la formation qu'il envisageait de suivre à compter du mois de février 2015 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il avait entendu détourner la procédure de visa ; que, si M. C...invoque son implication associative dans le domaine du développement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de le dispenser de visa de long séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

9. Considérant que le préfet a motivé sa décision portant interdiction à M. C...de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an en retenant, d'une part, qu'il était récemment entré en France et justifiait d'attaches privées et familiales en République démocratique du Congo, et, d'autre part, qu'il avait détourné la procédure du visa en pénétrant sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges après que le refus des autorités consulaire françaises de lui délivrer un visa de long séjour ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...n'était présent en France que depuis quatre mois à la date de la décision préfectorale litigieuse et qu'il n'y justifie d'aucune attache familiale, alors ses trois enfants mineurs résident dans son pays d'origine ; que, s'il fait état de liens avec la France tenant à son engagement politique et associatif, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence d'un lien particulièrement intense avec des institutions ou associations françaises, alors même qu'il disposait d'une prise en charge par une association française pour réaliser sa formation ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que ses conditions d'entrée sur le territoire national ne sauraient suffire à caractériser une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour d'une durée d'un an dont il a fait l'objet n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

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N° 16LY00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00948
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-20;16ly00948 ?
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