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20/10/2016 | FRANCE | N°16LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 16LY00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1506255 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, M.C..., repr

senté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ly...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1506255 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 4 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est désormais démuni d'attaches en République démocratique du Congo et bien intégré en France ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité des précédentes décisions entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo, et alors que les décisions intervenues sur sa demande d'asile ne dispensaient pas le préfet de s'assurer que sa décision ne l'exposait pas à des risques sérieux.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2016, confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 4 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

3. Considérant que, pour contester la tardiveté retenue par les premiers juges, le requérant soutient qu'il a introduit sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, effectuée par lettre simple, tout comme la notification du jugement ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, un accusé de réception relatif à un envoi de son conseil au tribunal administratif de Lyon, réceptionné par cette juridiction le 9 juillet 2015 ;

4. Considérant, tout d'abord, que les conditions de notification du jugement attaqué sont sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;

5. Considérant, ensuite, que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet a justifié, devant les premiers juges, de l'envoi par la préfecture de la Loire d'un courrier en recommandé à son adresse ; qu'il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception, qui comporte une signature, que le courrier qui l'accompagnait a été remis le 8 juin 2015 ; qu'il n'est pas allégué que ce courrier aurait été remis à un tiers non habilité ; que l'intéressé ne démontre pas que ce pli ne contenait pas l'arrêté litigieux ;

6. Considérant, enfin, que, compte tenu de cette notification, le délai de recours de 30 jours contre l'arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours, a commencé à courir le 9 juin 2015, pour expirer le 8 juillet suivant à minuit ; qu'à supposer même que l'accusé de réception produit en appel concerne la demande de M.C..., il établit seulement sa réception par le tribunal le 9 juillet 2015, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'est pas allégué qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été adressée au bureau d'aide juridictionnelle ou au tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en retenant sa tardiveté ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

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N° 16LY00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00373
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-20;16ly00373 ?
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