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18/10/2016 | FRANCE | N°15LY03352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15LY03352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la ch

arge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1503089 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015 par fax et régularisée le 15 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503089 du 9 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 28 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet s'est placé à tort ;

- il est entaché d'une contradiction de motivation s'agissant des ressources financières dont elle dispose ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- le fils de la requérante est mesure de prendre en charge sa mère ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour l'intéressée d'avoir été préalablement entendue ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu l'ordonnance du 26 mai 2016 portant clôture de l'instruction le 1er juillet 2016 à 16 h 30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deliancourt,

- et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., née le 1er janvier 1942 et de nationalité marocaine, est entrée en France au mois de janvier 2015 munie d'un visa court séjour de trois mois délivré le 12 janvier 2015 en qualité d'ascendant non à charge, puis a sollicité le 19 février 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'ascendant à charge ; que, par l'arrêté contesté du 28 avril 2015, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande ; que, par le jugement contesté lu le 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'intéressée, n'a pas omis de se prononcer sur le moyen invoqué tiré de la situation de compétence liée du préfet auquel il a expressément répondu dans son considérant n° 3 ; que, par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté ;

3. Considérant que le moyen tiré de la contradiction de motifs dans le jugement contesté relève du fond, et non de la régularité du jugement ; que ce moyen doit dès lors être également écarté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...)" ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de sa décision, que le préfet de l'Isère, qui pouvait légalement refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge de Français au seul motif que celle-ci ne disposait pas d'un visa de long séjour, se serait cru à tort tenu de rejeter sa demande, sans exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme A...ne disposait pas d'un visa long séjour, mais seulement un visa court séjour et qu'elle ne remplissait pas par suite les conditions posées par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du préfet n'est entachée, s'agissant de ce motif, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le fils de MmeA..., Zakaria, de nationalité française, lui envoie de l'argent et l'aide financièrement, ainsi que l'établissent les justificatifs de transfert de fonds international joints aux pièces du dossier, Mme A...ne justifie cependant pas être dépourvue de ressources et ne conteste pas utilement que, comme l'a retenu le préfet, ses cinq enfants résidant au Maroc sont à même de subvenir à ses besoins ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A... est entrée en France en 2015 à l'âge de soixante-treize ans ; qu'il n'est pas contesté que son époux et ses cinq autres enfants résident au Maroc où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-douze ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

10. Considérant, ensuite, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

11. Considérant, enfin, que le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, Mme A...qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe qu'elle invoque ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me Aldeguer et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président assesseur,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

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N° 15LY03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03352
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-18;15ly03352 ?
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