Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 mai 2013 par lequel le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1301546 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, Mme B...A..., représentée par Me Boitard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301546 du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date pour abandon de poste ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Pierre Lôo de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au même directeur de prendre une décision la concernant à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée de radiation des cadres a été prise avant la réunion du comité médical départemental saisi pour statuer sur son état de santé, alors qu'il existait une incertitude quant à son état et donc quant aux postes pouvant lui être attribués en fonction de cet état ;
- la lettre du 23 avril 2013 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ne lui laisse aucun délai pour rejoindre son poste ;
- cette lettre a fait l'objet, non d'une signification à personne, mais d'un avis de passage déposé dans sa boîte au lettres ;
- la lettre du 13 mai 2013 la mettant de nouveau en demeure de reprendre ses fonctions lui laisse un délai insuffisant pour rejoindre son poste ;
- l'administration a pris la décision de radiation des cadres en litige le 24 mai 2013 sans attendre qu'elle ait pris connaissance de la lettre du 13 mai 2013 notifiée par voie d'huissier et restée à sa disposition pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier ;
- le délai dans lequel l'administration a pris cette décision est inférieur à celui fixé par les services postaux pour pouvoir retirer un pli recommandé ;
- elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste, dès lors qu'elle a pris attache auprès du directeur du centre hospitalier Pierre Lôo par courriers du 15 avril 2013 et du 1er mai 2013 ; que ce dernier courrier, auquel était joint un certificat médical du 30 avril 2013 et un arrêt de travail du 30 avril 2013 au 9 juin 2013, a été adressé en recommandé avec accusé de réception avant le délai fixé dans les mises en demeure qui lui avaient été envoyées ; que si l'administration estimait le certificat médical infondé, il lui appartenait de la soumettre à une contre-visite médicale ;
- la décision litigieuse ne tient pas compte du rapport rendu en 2008 par le docteur Debitus reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle imputable au service, de l'avis de la commission de réforme du 23 octobre 2008 validant cette reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat de non-consolidation établi par le docteur Guéry en février 2011 du fait que son préjudice n'était pas réparable, du rapport du docteur Guggiari, médecin psychiatre, rendu le 10 août 2012 et mentionnant qu'il ne fallait pas la mettre en difficulté ni de l'avis du 6 juin 2013 du comité médical départemental selon lequel elle était apte à un poste standard sous réserve d'aménagements préconisés par le médecin du travail, aucun aménagement précis de postes ne lui ayant été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, le centre hospitalier Pierre Lôo conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sur les conclusions en annulation de la requête, il n'a pas d'autre document à présenter que les écritures et pièces qu'il a produites devant le tribunal administratif ;
- les conclusions à fin d'injonction de réintégrer Mme A... seront rejetées, dès lors qu'ayant atteint la limite d'âge de soixante ans le 14 septembre 2014, elle ne peut plus être réintégrée au-delà de cette date.
Un mémoire, enregistré le 24 mars 2016 et présenté pour Mme A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 26 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'une radiation des cadres pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné, ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé." ; que l'agent, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ;
3. Considérant que si, par lettre du 13 mai 2013, le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo a mis en demeure Mme A..., agent des services hospitaliers au sein de cet établissement public de santé, de rejoindre son poste au plus tard le lendemain de la prise de connaissance de ce courrier, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette mise en demeure, l'intéressée bénéficiait d'un certificat médical d'arrêt de travail délivré pour la période du 30 avril 2013 au 9 juin 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt de travail aurait été contesté par l'administration selon la procédure de contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié ; que Mme A..., placée de plein droit en congé de maladie en vertu d'un certificat médical, ne pouvait, dès lors, en l'absence de contestation du bien-fondé de ce certificat selon la procédure requise, être regardée comme se trouvant en situation d'absence irrégulière à la date à laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre son poste ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que directeur du centre hospitalier Pierre Lôo ne pouvait, par sa décision contestée du 24 mai 2013, la radier légalement des cadres pour abandon de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'elle est, par suite, également fondée à demander l'annulation de ce jugement et de la décision en litige du 24 mai 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
6. Considérant que l'annulation de la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo a radié Mme A... des cadres de la fonction publique hospitalière pour abandon de poste à compter du 24 mai 2013 implique nécessairement que l'intéressée soit réintégrée juridiquement dans les effectifs dudit centre hospitalier avec effet au 24 mai 2013, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A... aurait atteint le 15 septembre 2014 la limite d'âge d'activité ; qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner au directeur du centre hospitalier Pierre Lôo de procéder à cette réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les conclusions de Mme A... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301546 du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 24 mai 2013 du directeur du centre hospitalier Pierre Lôo radiant Mme A... des cadres de la fonction publique hospitalière sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Pierre Lôo de réintégrer juridiquement Mme A... dans les effectifs de cet établissement public de santé à compter du 24 mai 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier Pierre Lôo.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
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N° 14LY02880