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13/10/2016 | FRANCE | N°16LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16LY00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1506405, en date du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, présentée pour M. A...C..., domicilié au CCAS plac

e Lazare Goujon BP 5051, 69601 Villeurbannecedex, par Me B...il est demandé à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1506405, en date du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, présentée pour M. A...C..., domicilié au CCAS place Lazare Goujon BP 5051, 69601 Villeurbannecedex, par Me B...il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé ;

- que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors que son état de santé impose qu'il demeure en France ;

- que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance qu'il doit de plein droit se voir délivrer un titre de séjour interdisent qu'il soit éloigné du territoire national ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire national le prive de l'accès à un traitement, en méconnaissance alors des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. C...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 le rapport de M. Faessel, président.

Le rapporteur public ayant été dispensé, à sa demande, de présenter ses conclusions ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1971 qui séjournait irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un arrêté du 8 juillet 2015 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai et désignant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; que l'intéressé conclut à l'annulation du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

3. Considérant que pour le surplus de sa requête, M. C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que son état de santé ne justifiait pas qu'un titre de séjour lui soit délivré et que par conséquent il ne peut ni se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un tel titre, qui ferait obstacle à son éloignement, ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'illégalité alléguée à tort de la mesure d'éloignement ne peut entrainer l'annulation de la décision subséquente portant désignation du pays de destination, de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 octobre 2016.

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N° 16LY00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00829
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PRALIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;16ly00829 ?
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