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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY03448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 15 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1502285 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 15 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1502285 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- concernant le refus de certificat de résidence :

* cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard du 7. de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 franco-algérien, dès lors que l'arrêt de sa prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut avoir un accès effectif aux soins dont elle a besoin ;

* cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- concernant l'obligation de quitter le territoire, cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, elle est illégale pour les mêmes motifs que pour le refus de titre, et le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire ;

- concernant la décision fixant le pays de destination, cette décision porte atteinte au respect de sa vie privée et de sa santé dès lors qu'elle ne peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans ce pays.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2016, le préfet de la Loire s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 2 mai 1952, est entrée en France le 28 juillet 2012 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a été victime, en novembre 2012, d'un accident vasculaire cérébral ayant entrainé une aphasie associée à une hémiplégie droite ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que, par décisions en date du 15 décembre 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné un pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour son application dès lors que les dispositions prévoyant ainsi une telle consultation, issues de la loi du 16 juin 2011 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, exclusivement régis par l'accord franco-algérien susvisé quant aux conditions de fond de délivrance des titres de séjour ; que l'intéressée n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut pas plus utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

4. Considérant que MmeC..., qui souffre d'une hémiplégie droite avec aphasie d'expression et de compréhension, soutient que l'arrêt de sa prise en charge par les services de santé français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut avoir un accès effectif dans son pays aux soins dont elle a besoin ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet, a estimé, dans un avis du 14 novembre 2014, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays, et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que les pièces médicales produites par la requérante relèvent qu'à la date de la décision litigieuse, l'état de santé de l'intéressée permettait la marche appareillée mais justifiait l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, l'intéressée n'ayant plus d'autonomie pour l'ensemble des gestes élémentaires de la vie quotidienne, et font aussi état de ce qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux contre la douleur ; que toutefois, ni ces documents, ni aucun autre élément produit par la requérante, notamment l'attestation rédigée par le responsable d'une pharmacie algérienne, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de ce traitement médicamenteux ; que la requérante se prévaut aussi, compte tenu de son état de dépendance, de sa prise en charge par son fils et sa belle-fille résidant en France et soutient que son état de santé stagnerait ou empirerait sans les soins de kinésithérapie, de orthophonie et d'ergothérapie qui lui sont prodigués en France ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille en France serait la seule à pouvoir lui apporter l'assistance dont elle a besoin et que leur présence serait indispensable à son état de santé, alors que ses cinq autres enfants et son mari résident en Algérie et qu'elle ne produit pas d'élément établissant une impossibilité de bénéficier effectivement d'une telle prise en charge en Algérie par sa famille ou par un tiers ; qu'en outre les éléments, notamment d'ordre médicaux, produits par la requérante, qui notamment font état d'une altération franche de ses facultés corporelles, du caractère chronique des altérations mentales, de l'impossibilité tant d'élaborer un pronostic sur l'évolution de son état de santé que de se prononcer sur le caractère temporaire ou définitif des altérations corporelles et des fonctions supérieures, n'établissent cependant pas que l'absence de ces soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que par ailleurs, la seule circonstance que son domicile en Algérie serait éloigné des structures médicales assurant de tels soins n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'une telle prise en charge médicale en Algérie ; qu'enfin, s'il résulte du certificat médical du 8 janvier 2015 qu'à la suite de cet accident vasculaire, un diabète non insulinodépendant a été détecté et qu'elle souffre également d'épilepsie, la requérante n'allègue, ni ne produit aucun élément établissant qu'à la date de la décision litigieuse elle avait besoin, à raison de ces pathologies, d'une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet, en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...se prévaut de son état de santé, soutient qu'elle est prise en charge financièrement et matériellement par son fils ainé de nationalité française et sa belle-fille, que trois autres de ses enfants résident également en France et lui prêtent assistance ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que l'état de santé de Mme C...rendrait sa présence indispensable en France ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment cinq autres enfants et son mari et où elle a vécu avant son arrivée en France à l'âge de 60 ans ; que la circonstance que son fils ainé a engagé à son égard une procédure de placement sous tutelle le 8 janvier 2015, postérieurement aux décisions litigieuses, ne suffit pas à établir qu'à la date de celles-ci, elle ne pourrait mener sa vie privée et familiale qu'en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas, par les décisions contestées de refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce que le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision fixant le pays de destination a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses différentes conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY03448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03448
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly03448 ?
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