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13/10/2016 | FRANCE | N°14LY03663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14LY03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à réparer le préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie en juin 2003 en lui versant la somme de 71 514,84 euros, avec intérêt au taux légal.

Par un jugement n° 1301326 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon :

- a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à

M. A...la somme de 10 300 euros, cette somme portant intérê

t à compter du 24 mai 2013, date d'enregistrement de la requête ;

- a condamné le centre hospita...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à réparer le préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie en juin 2003 en lui versant la somme de 71 514,84 euros, avec intérêt au taux légal.

Par un jugement n° 1301326 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon :

- a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à

M. A...la somme de 10 300 euros, cette somme portant intérêt à compter du 24 mai 2013, date d'enregistrement de la requête ;

- a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 4 968,07 euros, avec intérêts à compter de la date du jugement, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale ;

- a mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 500 euros ;

- a mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône la somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 octobre 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 10 300 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit lui verser en réparation du préjudice subi des suites de son opération chirurgicale du mois de juin 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser une indemnité de 36 246,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, et capitalisation des intérêts à compter de cette requête ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- concernant le préjudice relatif à l'incidence professionnelle, il ne conteste pas le jugement en tant qu'il rejette sa demande relative à la perte des primes de plongées ; qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande relative à la perte de bonifications retraite dès lors que la cessation de son activité de plongée et la perte de bonification retraite en résultant sont la conséquence directe et certaine de la faute médicale, que le préjudice financier à sa retraite en découlant doit être évalué à la somme de 19 260 euros ;

- il justifie de ses frais de déplacement à hauteur de 5 569,87 euros, et à tout le moins à hauteur de 4 886,87 euros hors frais de péage, et non à hauteur de 1 500 euros comme retenu par le tribunal qui ne justifie pas d'une telle somme ;

- le montant de 700 euros alloué par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément est insuffisant dès lors qu'il s'agit de deux préjudices distincts, que le déficit fonctionnel temporaire a porté sur 41 jours et doit être ainsi évalué à 1 500 euros, et que le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de se livrer à la plongée et d'écouter de la musique sans être gêné doit être estimé à 2 500 euros.

Par lettres en date du 13 janvier 2015, 27 février 2015, 24 mars 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour le tribunal d'avoir mis en cause le SDIS de la Haute-Loire, employeur public de M. A...et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dont il relève.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour M.A..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre, en réponse à la lettre du 13 janvier 2015 informant que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, qu'il ne conteste pas que le tribunal aurait dû mettre en cause le " SDIS de la Haute-Loire " et la CNRACL, que cette mise en cause est susceptible d'entrainer l'annulation de ce jugement et qu'il reviendra à la cour d'évoquer et de statuer sur le présent litige.

Par des courriers enregistrés les 6 février et 8 avril 2015, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire informe la cour de ce que M. A...ne faisait pas partie de ses effectifs lors de la survenue des faits, étant employé par le SDIS de Saône-et-Loire jusqu'au 1er mai 2007.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2015, la Caisse des dépôts et consignations indique ne pas présenter de conclusions dans la présente instance, en l'absence de créance à faire valoir.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2015, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Saône-et-Loire, il a été répondu à la lettre du 27 février 2015 informant de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Il soutient qu'en réponse à cette lettre, il est l'employeur concerné par le moyen d'ordre public, que le maintien du traitement durant les absences du 17 au 29 juin 2003 et du 11 mai 2004 peut être évalué à 1 000 euros pour le traitement et 400 euros pour les charges patronales, qu'il prend acte qu'il aurait été fondé à en demander le remboursement étant l'employeur subrogé dans les droits de M. A...pendant ces périodes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, présenté pour le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, il est conclu au rejet des conclusions de M. A...et du SDIS de Saône-et-Loire.

Il soutient que :

- M. A...ne saurait solliciter une somme de 19 260 euros au titre de l'incidence professionnelle résultant de la perte de bénéfice de bonifications dès lors que les bonifications, comme les primes, sont liées à l'exercice effectif des fonctions, que ce préjudice n'est pas justifié car ne présentant pas un caractère certain, que l'évaluation est purement hypothétique ;

- M. A...ne saurait solliciter une somme de 5 569,87 euros au titre des frais de déplacement dès lors que seuls doivent être pris en compte les frais de déplacement mentionnés dans le jugement attaqué, que les frais de péage ne sont pas justifiés, qu'il n'est pas justifié des véhicules qu'il a utilisés au cours des périodes litigieuses, que le tribunal a fait une juste appréciation en évaluant ces frais à 1 500 euros ;

- en lui allouant 700 euros le tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément, ce dernier ayant déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 6 000 euros par le tribunal ;

- en réponse à la lettre informant que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, il prend acte de ce que la CNRACL n'a pas de créance à faire valoir, que le SDIS 71 ne sollicite pas le remboursement des traitements versés, et à titre subsidiaire que les montants allégués par le SDIS 71 ne sont pas justifiés.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2015, présenté pour M. A..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre qu'il justifie de l'incidence professionnelle résultant de l'impossibilité de pratiquer la plongée, ainsi que des frais de déplacement.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2015, présenté pour le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 30 mai 2016, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., qui exerçait les fonctions de sapeur pompier professionnel spécialisé en plongée subaquatique depuis 1997, a consulté en novembre 2002 un médecin ORL du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de la visite médicale annuelle à laquelle il était soumis à raison de son activité ; que ce médecin a diagnostiqué une exostose bilatérale modérée des conduits auditifs externes avec des tympans normaux ; que, le 13 janvier 2003, lors d'une nouvelle consultation à cet hôpital, ce diagnostic a été confirmé et une intervention chirurgicale lui a été conseillée ; que, le 16 juin 2003, M. A...a été opéré des deux oreilles au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; que, lors de cette intervention, l'intéressé a été victime d'une dilacération du tympan qui a nécessité la mise en place d'une greffe d'aponévrose temporale ; que, le 18 juin 2003, il a quitté le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; que si l'audition de M. A...a été recouvrée à gauche, il a été constaté, notamment à la suite d'un audiogramme effectué en août 2003, une surdité droite irréversible sur les fréquences aiguës ; que le médecin des sapeurs-pompiers a alors déclaré M. A... apte à sa profession de sapeur-pompier, mais inapte à la plongée sous-marine ; que, par ordonnance du 19 juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. A...et désigné le professeur Romanet en qualité d'expert ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le 8 novembre 2007, M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 71 514,84 euros au titre des préjudices qu'il estimait avoir subis ; que la CPAM de Saône-et-Loire a demandé la restitution de ses débours, qu'elle a évalués à la somme de 4 968,07 euros ; que, par jugement en date du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a estimé que le geste technique imparfait du chirurgien ORL du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône avait été la cause directe des séquelles dont se plaint M.A..., et que la responsabilité de cet établissement était engagée de ce fait ; que les premiers juges ont en revanche estimé que le défaut d'information dont se plaignait l'intéressé ne l'avait pas privé d'une chance de se soustraire à un risque de séquelles auditives, lequel ne s'est réalisé que parle geste chirurgical ; que le tribunal a fait droit partiellement aux conclusions indemnitaires de M. A...en condamnant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 10 300 euros, outre intérêts à compter du 24 mai 2013, soit 1 500 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacements, 6 500 euros pour le déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %, 700 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d'agrément, et 1 600 euros pour les souffrances physiques et morales évaluées à 2 sur 7 ; que, par ce même jugement, les premiers juges ont aussi condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 4 968,07 euros, avec intérêts à compter de la date du jugement, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale ; que M. A...relève appel dudit jugement en tant qu'il a limité à 10 300 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit lui verser ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que la qualité d'agent public de M.A..., du SDIS de Saône-et-Loire tout d'abord, puis de la Marne et enfin de la Haute-Loire, ressortait des pièces du dossier de première instance ; qu'en ne communiquant pas sa demande à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi qu'à ses employeurs publics, le tribunal administratif de Dijon a, dans cette mesure, entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que l'appel de M. A... ne portant que sur l'étendue de ses droits à réparation consécutifs aux séquelles dont il se plaint à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 juin 2003 alors que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, le jugement attaqué ne doit, par suite, être annulé que dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...;

Sur les droits à réparation de M.A... :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...demande réparation de l'incidence professionnelle du dommage corporel subi résultant de la perte de toute possibilité d'effectuer les missions opérationnelles de plongée qui ouvrent droit à des bonifications de retraite ; que le centre hospitalier soutient que l'attribution de cette bonification est liée à l'exercice effectif des fonctions et qu'il n'est pas justifié avec suffisamment de certitude de la perte des revenus de pension ; que toutefois, compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de l'accident, de ce que, depuis près de six années avant l'accident, il pratiquait régulièrement cette activité professionnelle pour laquelle il avait la qualification requise, de la réduction consécutive de ses perspectives de carrière et qui sont en outre de nature à influer sur ses droits à pension, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 19 000 euros ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les déplacements effectués par M. A...entre son domicile et Béziers, pour des consultations et des interventions chirurgicales, ainsi que ceux effectués dans le cadre de l'expertise, dont l'utilité n'est pas sérieusement contestée, réalisées à Lyon par le docteur Dubreuil, puis à Dijon par le professeur Romanet, sont en lien direct et certain avec la faute commise par l'hôpital ; que, si le requérant ne justifie pas avoir acquitté personnellement des frais de péage lors de ces déplacements, les documents produits par l'intéressé permettent en revanche de retenir, compte tenu des caractéristiques des véhicules dont il avait l'usage pendant la période litigieuse, des frais de déplacement à hauteur de 4 886,87 euros ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon, qu'outre le déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %, qui justifie une indemnisation d'un montant de 6 500 euros, et les souffrances morales et physiques endurées, évaluées à 2 sur 7 et justifiant une indemnité de 1 600 euros, les complications résultant de l'intervention chirurgicale du 16 juin 2003 ont exposé M. A...à une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 41 jours ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 700 euros ; que, par ailleurs, M. A...est victime d'un préjudice d'agrément dès lors que l'activité de loisir de plongée ne lui est plus accessible et que les complications de l'opération entraînent pour lui une gêne pour écouter de la musique ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément, qui est distinct du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent indemnisés, en allouant à M. A...une indemnité de 1 300 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit être condamné à verser à M. A...doit être ainsi fixée à la somme de 33 986,87 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Considérant que M. A...a droit, comme il le demande pour la première fois en appel, outre les intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 24 mai 2013, date d'enregistrement de ses conclusions indemnitaires au greffe du tribunal administratif, à la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er décembre 2014, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts a été présentée pour la première fois et alors que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 500 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur l'étendue de ses droits à réparation de M.A....

Article 2 : L'indemnité que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est condamné à verser à M. A...est fixée à la somme de 33 986,87 euros, cette somme portant intérêt à compter du 24 mai 2013, et capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, au SDIS de la Haute-Loire, au SDIS de Saône-et-Loire, au SDIS de la Marne et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 14LY03663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03663
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;14ly03663 ?
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