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13/10/2016 | FRANCE | N°14LY02611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14LY02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Biyik a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge :

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 ;

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

- des majorations dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1301265-1301433 du 25 avr

il 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Biyik a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge :

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 ;

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

- des majorations dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1301265-1301433 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2014, la SARL Biyik demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes.

Elle soutient que :

- faute d'avoir relevé une insuffisance de son taux de bénéfice brut ou un enrichissement de l'exploitant hors de proportion avec l'importance des bénéfices déclarés, l'administration ne pouvait écarter sa comptabilité ni, par suite, reconstituer ses recettes ;

- le chiffre d'affaires auquel aboutit l'administration est disproportionné par rapport au chiffre d'affaires qu'elle était en mesure de réaliser et à celui qu'elle a effectivement réalisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Biyik, qui exerce une activité de bar, PMU et jeux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité et reconstitué ses recettes des années 2008 et 2009 ; qu'en conséquence, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi qu'à des majorations pour manquement délibéré et manoeuvres frauduleuses ; que par jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge de ces impositions et majorations ; que la SARL Biyik relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

Sur le rejet de la comptabilité :

En ce qui concerne la loi fiscale :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, pour l'ensemble de la période vérifiée, la SARL Biyik n'a présenté aucun livre journal, aucun livre d'inventaire et aucun état détaillé de ses stocks ; qu'en l'absence de caisse enregistreuse, de fiche de caisse ou de main courante, la société ne dispose d'aucun document permettant de justifier des recettes du bar ; qu'elle n'a pas même enregistré globalement en fin de journée les recettes du bar et ne les a pas portées dans sa comptabilité ; qu'elle n'a pas comptabilisé les factures d'achat communiquées à l'administration par le fournisseur SARL Torréfaction David ; qu'elle a effectué des achats sous un faux nom auprès d'un autre fournisseur, la SAS Erval Robert Frères ; qu'en relevant ces éléments, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la SARL Biyik comporte de graves irrégularités ;

4. Considérant que, dans la mesure où le service a ainsi démontré que la comptabilité de la société était gravement irrégulière en la forme, la SARL Biyik ne peut utilement reprocher à l'administration de n'avoir pas, en outre, relevé une insuffisance de son taux de bénéfice brut ou un enrichissement de l'exploitant hors de proportion avec l'importance des bénéfices déclarés ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de la documentation de base 4 G-3341 du 15 mai 1993 : " (...) 8. Comme il a été indiqué plus haut (G 3334), l'absence de valeur probante d'une comptabilité, condition nécessaire de son rejet, peut résulter soit de l'irrégularité formelle de cette comptabilité, elle-même, d'une insuffisance des justifications fournies à l'appui de ses énonciations ou de l'une et l'autre de ces deux causes, soit, même si la comptabilité apparaît régulière en la forme, d'éléments permettant d'en contester la sincérité ou la valeur probante. / (...) 13. Même si elle est régulière en la forme, et appuyée de justifications apparemment suffisantes, une comptabilité peut être rejetée pour défaut de valeur probante lorsque des présomptions précises et concordantes permettent d'en contester la sincérité et de soutenir que le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice effectivement réalisé. / Ces présomptions peuvent résulter notamment : / 1. D'une insuffisance du taux de bénéfice brut calculé à partir des données de la comptabilité (...) / 2. Du train de vie et de l'enrichissement de l'exploitant (...) " ;

6. Considérant que la société requérante soutient qu'il résulte d'une instruction administrative 4 G-3342 du 15 mai 1993 que la valeur probante d'une comptabilité ne peut être écartée que dans les seuls cas où des insuffisances ont été relevées au niveau des taux de bénéfice brut ou de l'enrichissement de l'exploitant ; que si à cet égard, elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des n° 13 à 17 de la documentation pratique 4 G-3341 du 15 mai 1993, il résulte de cette doctrine administrative, et notamment de son n° 8, qu'elle ne limite pas le rejet d'une comptabilité à ces deux seules situations et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

7. Considérant, dès lors, que l'administration était en droit d'écarter la comptabilité de la SARL Biyik et de reconstituer ses recettes ;

Sur la reconstitution des recettes :

8. Considérant que, dans la mesure où la comptabilité comporte de graves irrégularités et où les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu le 19 mars 2012 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions litigieuses incombe au contribuable ;

9. Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la SARL Biyik selon la méthode des " achats revendus " ; qu'elle s'est fondée en particulier sur les factures d'achat obtenues par l'exercice du droit de communication, sur les dosages indiqués par les cogérants ou communément admis par la profession et sur les prix de vente mentionnés sur la carte ; qu'elle a appliqué différents taux de réfaction pour tenir compte des pertes, des offerts et de la consommation personnelle des cogérants ; que la société requérante ne conteste pas cette méthode de reconstitution mais se borne à soutenir que les chiffres figurant dans la reconstitution correspondent à des sociétés de type tout à fait différent et que les chiffres d'affaires auxquels aboutit l'administration sont impossibles à réaliser dans son établissement ; que si elle annonce, comme en première instance, qu'elle va procéder à une reconstitution de recettes selon une autre méthode, elle n'a produit ni en première instance, ni en appel, les résultats de cette méthode de reconstitution alternative ; que, dans ces conditions, la SARL Biyik n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué par le service ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Biyik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Biyik est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Biyik et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 14LY02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02611
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;14ly02611 ?
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