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13/10/2016 | FRANCE | N°14LY02501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14LY02501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Calberson Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Nièvre a accordé à la société Calberson Rhône-Alpes l'autorisation de licencier M. B...A...pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1303134 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a :

- annulé la décision du 8 octobre 2013 de l'inspectrice du travail autor

isant la société Calberson Rhône-Alpes à licencier M.A... ;

- mis à la charge de l'Etat u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Calberson Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Nièvre a accordé à la société Calberson Rhône-Alpes l'autorisation de licencier M. B...A...pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1303134 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a :

- annulé la décision du 8 octobre 2013 de l'inspectrice du travail autorisant la société Calberson Rhône-Alpes à licencier M.A... ;

- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour la société Calberson Rhône-Alpes, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le périmètre de l'obligation de reclassement hors du territoire national qui a été édicté à l'article L. 1233-4-1 du code du travail ne s'applique que pour les licenciements pour motif économique ;

- elle a respecté ses obligations en matière de reclassement ;

- le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré du non respect de l'accord collectif du 10 novembre 2009 est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de vérifier, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, le respect d'un tel accord ; en tout état de cause, M. A...n'indique pas en quoi cet accord aurait été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. A..., il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Calberson Rhône-Alpes d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de l'importance du groupe la société Calberson Rhône-Alpes ne saurait soutenir qu'aucun poste de reclassement, à l'exception du poste de pointeur à mi-temps, ne pouvait lui être proposé ;

- le périmètre de recherche de reclassement ne saurait se limiter aux seules entreprises du groupe se situant en France et qu'ainsi, à défaut de possibilité de reclassement en France, il appartenait à la société de rechercher de le reclasser dans les entreprises du groupe situés à l'étranger ; comme l'a jugé le tribunal, la société n'a pas procédé à une telle recherche ;

- l'employeur n'établit pas avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations ou aménagements de poste ; il n'a pas procédé à une recherche active et personnalisé ; le poste de gestionnaire du val de Marne qui ne lui pas été proposé correspondait à ses qualifications et d'autres offres d'emplois à la SNCF étaient disponibles ;

- il a le statut de travailleur handicapé depuis 2008 et la société n'a pas tenu compte de ses engagements souscrits dans l'accord du 10 novembre 2009 visant à favoriser l'emploi des travailleurs handicapés et qui impose une recherche de reclassement renforcée au-delà de la simple obligation de moyen ; la perte de son emploi le place dans une situation précaire.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour la société Calberson Rhône-Alpes, il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre qu'elle n'avait pas à demander préalablement au salarié s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; qu'elle a effectué la recherche de reclassement au travers des sociétés composant les divisions Messagerie, logistique, route et Freight Forwarding dans le périmètre national mais aussi étranger du groupe ; qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'offre d'emploi parue le 12 octobre 2013 postérieurement à la période litigieuse ; que les offres d'emploi SNCF dont fait état l'intimé ne pouvaient lui être proposées compte tenu des préconisations du médecin du travail et sont postérieures à son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut à l'infirmation du jugement attaqué.

Il soutient qu'il n'a pas d'observation complémentaire à formuler aux écritures de première instance présentées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne.

Par ordonnance en date du 23 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été initialement recruté par la société Calberson Rhône-Alpes en qualité de chauffeur manutentionnaire et a ensuite occupé au cours de l'année 2008 un poste de " conducteur de tractions " compte tenu de problèmes de santé qu'il connaissait et des préconisations du médecin de travail ; que le 21 janvier 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé M. A...de ce que sa maladie était prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles ; que l'intéressé a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 3 octobre 2009, cet arrêt de travail ayant été regardé par une décision du 23 novembre 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie comme une rechute imputable à sa maladie professionnelle ; que lors de sa visite de reprise du travail du 11 mars 2013, le médecin du travail a conclu à " l'inaptitude prévisible au poste de chauffeur poids lourds / manutentionnaire " et l'a considéré apte à un poste ne comportant pas de conduite professionnelle, pas de port de charges supérieures à 10 kg, ni de travail debout prolongé, d'efforts répétés de manutention, d'utilisation de transpalettes manuelles ou électriques et d'exposition aux vibrations corporelles ; qu'à la suite de la seconde visite de reprise du 27 mars 2013, le médecin a confirmé l'inaptitude définitive au poste de chauffeur livreur et l'aptitude partielle à occuper un autre poste ; qu'en réponse à la demande formulée par la société Calberson Rhône-Alpes concernant les possibilités d'aménagement de poste sur un emploi à temps partiel de " pointeur ", le médecin du travail a mentionné le 15 avril 2013, outre les éléments figurant sur ses avis de reprise du travail, qu'un poste de type administratif, de contrôle ou à l'accueil serait possible, et qu'il appartenait à la société de proposer le poste de " pointeur ", qui correspondait à l'aptitude du salarié ; qu'à la suite des recherches de reclassement effectuées par la société Calberson Rhône-Alpes, cette dernière n'a finalement été en mesure d'adresser qu'une seule proposition à M.A..., portant sur un emploi à mi-temps de " pointeur " au sein de l'agence de Nevers ; que cette proposition de reclassement notifiée au salarié le 11 juin 2013 a été refusée par ce dernier le 13 juin suivant ; que, M. A...détenant les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de la délégation du personnel, membre du comité central d'entreprise, la société, après avoir estimé n'être pas en mesure de formuler d'autres propositions de reclassement, a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, consulté le comité d'entreprise et ensuite demandé le 29 juillet 2013 à l'inspectrice du travail de l'autoriser à licencier M. A...pour inaptitude physique ; que, par décision du 8 octobre 2013, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement ; que la société Calberson Rhône-Alpes relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. A..., annulé cette autorisation de licenciement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, y compris, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans celles ayant leur siège à l'étranger ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Calberson Rhône-Alpes a fait connaître à M. A...qu'à la suite des deux avis et préconisations émis par le médecin du travail les 11 et 27 mars 2013, ainsi que des recherches effectuées aussi bien en son sein que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, elle n'était en mesure de lui proposer, au titre de son obligation de reclassement, qu'un emploi de " pointeur " à temps partiel, situé à Nevers, où il travaillait jusqu'alors ; que toutefois, M. A...a refusé cette proposition compte tenu de la diminution importante de temps de travail et de salaire qui en découlait, qui aurait ainsi conduit à une modification de son contrat de travail ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intéressé avait manifesté au préalable son refus d'être reclassé à l'étranger dans une entreprise du groupe ; que dans ces conditions, cette dernière circonstance n'autorisait pas la société, qui fait partie d'un groupe comprenant plusieurs entreprises implantées en France et à l'étranger, à limiter ses recherches aux seules sociétés du groupe installées en France ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que la société a procédé à des recherches de reclassement en fonction des avis médicaux d'inaptitude et des préconisations formulées par le médecin du travail, en son sein ainsi qu'au sein des entreprises des différentes divisions du groupe Geodis situées en France, dont les activités et l'organisation étaient susceptibles d'offrir au salarié la possibilité d'exercer des fonctions ayant la même compatibilité ; que la requérante fait valoir dans ses dernière écritures en appel que cette recherche a également porté sur les sociétés du groupe situées à l'étranger ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit particulièrement en appel un courriel du responsable des relations sociales de la division Geodis " Messageries Services " faisant état de ce que certaines sociétés du groupe, qui avaient été interrogées, disposaient d'implantations à l'étranger, et de ce que la recherche s'était effectuée aussi sur ces sites ; qu'il n'est toutefois pas précisé si l'ensemble des sociétés relevant de cette division du groupe, et situées à l'étranger, avaient été ainsi sollicitées ; qu'en effet, le courriel de la direction des ressources humaines de la division Geodis Logistics indiquant que le périmètre de recherche pour sa division était le périmètre européen, ou encore celui émis par le responsable des ressources humaines de SNCF Geodis citant les différentes sociétés auprès desquelles la recherche avait été effectuée, ne permettaient pas de lever le doute sur ce point ; qu'ainsi les éléments produits ne suffisent pas à établir que les recherches de reclassement ont porté sur l'ensemble des sociétés du groupe situées à l'étranger et qu'elles ont effectivement couvert l'ensemble des sociétés au sein desquelles des recherches de reclassement pouvaient être opérées, alors notamment que le groupe est composé de plusieurs divisions, et que les recherches effectuées ont été limitées à la France pour la division route ou BM, ainsi qu'en témoigne la circonstance que seuls les responsables régionaux ont été contactés ; que dans ces conditions, la société Calberson Rhône-Alpes ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de reclassement de M.A... ; que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail est, dès lors, entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Calberson Rhône-Alpes, ainsi que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Calberson Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Calberson Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Calberson Rhône-Alpes et les conclusions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetées.

Article 2 : La société Calberson Rhône-Alpes versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Calberson Rhône-Alpes, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 14LY02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02501
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP PIOT-MOUNY et ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;14ly02501 ?
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