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11/10/2016 | FRANCE | N°16LY00634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 16LY00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 17 mars 2015 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501089 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 février 2016, 5 mars 2016 et 14 juin 2016, M. A..., représenté par Maître Boda avocat, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 17 mars 2015 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501089 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 février 2016, 5 mars 2016 et 14 juin 2016, M. A..., représenté par Maître Boda avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mars 2015 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- le signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée et le préfet de la Nièvre ne justifie pas avoir été empêché de signer ladite décision ;

- la décision en cause ne répond pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 26 avril 2016 la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les observations de Maître Boda, représentant M. A....

Une note en délibéré a été présentée le 22 septembre 2016 pour M.A....

1. Considérant que M. A..., né le 1er décembre 1988, de nationalité turque, est entré en France le 8 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet le 6 mars 2014 d'un arrêté du préfet de la Nièvre portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par décision du 17 mars 2015, le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement en date du 28 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 13 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 décembre 2014, le préfet de la Nièvre a donné délégation de signature à M. Jean-Michel Vidus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 17 mars 2015 doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde et mentionne notamment l'union de M. A...avec Mme C...et la naissance de leur enfant le 6 novembre 2014 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste ne répond pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ;

5. Considérant que M. A...ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France le 8 juin 2013, il s'est marié, le 6 juillet 2013, avec Mme B...C..., une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu une fille née le 6 novembre 2014, qu'il a deux frères qui vivent en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. A...a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contestée ; que, compte tenu notamment du caractère réçent de la durée de séjour et du mariage de M. A...à la date de la décision litigieuse et de ses conditions de séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise alors même qu'ainsi que le fait valoir le requérant, son épouse ne remplirait pas la condition de ressources requises pour qu'il bénéficie du regroupement familial ; que la circonstance que l'épouse du requérant attende un second enfant en juin 2016, soit postérieurement à la décision en cause, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A...de son enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ;

11. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, des stipulations de l'article 9 de ladite convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'article dont il s'agit ne crée d'obligations qu'entre Etats ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N° 16LY00634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00634
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BODA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-11;16ly00634 ?
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