Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 juillet 2014, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.
Par un jugement n° 1408225 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015 et des mémoires enregistrés les 7 avril et 22 juin 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir sous un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, d'enjoindre au préfet du Rhône ou au préfet dans le ressort duquel il réside désormais, soit le préfet de police de Paris, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de transmettre son dossier " avec avis favorable " à la préfecture dans le ressort duquel il réside et de lui délivrer un " récépissé " ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai supplémentaire de douze mois pour lui permettre de terminer ses études ;
5°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, lui délivrer un " récépissé lui permettant de réaliser son stage en toute légalité ".
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté signé par le chef du service de l'immigration et de l'intégration est entaché d'incompétence, faute pour le préfet de prouver qu'il était empêché le 21 juillet 2014 ;
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa " vie privée et familiale " ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par une décision du 10 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M.A....
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, le préfet du Rhône qui conclut au au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A...n'expose aucun moyen nouveau ; que les pièces produites sont postérieures à sa décision ; qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né le 15 novembre 1988, est entré en France le 30 janvier 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 janvier 2011 au 29 janvier 2012 ; qu'après avoir bénéficié d'un premier renouvellement de son titre étudiant, l'intéressé a sollicité un second renouvellement de son titre de séjour le 24 décembre 2013 ; que, par arrêté du 21 juillet 2014, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'à cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours ;
3. Considérant que M. A...est titulaire d'un diplôme de niveau master 1 " Network and System Management " délivré en 2010 par l'université de Zhenghzhou en République populaire de Chine ; qu'il est entré en France en janvier 2011 où il a suivi des cours de mise à niveau en langue française au sein du centre international d'études pédagogiques, entre octobre 2011 et mai 2012 ; qu'il a obtenu le niveau B1 lors du test de connaissance du français le 26 janvier 2012 ; que pour l'année universitaire 2012-2013, il s'est inscrit à l'école " Supinfo " dans le cursus " Bachelor of Science " et n'a validé aucun crédit ECTS suite à des résultats particulièrement faibles dans onze matières sanctionnées par la note 0/20, sept matières sanctionnées par des notes oscillant entre 2,25/20 et 4,25/20 et une matière notée 8/20 ; qu'il soutient que ce premier échec est consécutif à son manque d'expérience du système éducatif occidental ; que suite à ce premier échec, il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2013-2014 , à l'institut Golden Collar, dans un master 1 " Technologie Informatique et d'Information " ; qu'ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 24 décembre 2013, il était inscrit dans une formation d'un niveau et d'un domaine cohérent avec ses précédentes études en Chine ; que si le préfet du Rhône, en se fondant sur le premier échec de l'intéressé, a estimé qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études au regard de la faiblesse de ses résultats pour l'année universitaire 2012-2013, il ressort des pièces du dossiers que M. A...a obtenu son diplôme de master 1 moins de trois mois après le refus de renouvellement qui lui a été opposé ; qu'il s'est ensuite inscrit, pour l'année universitaire 2014-2015, à l'Institut de préparation à l'administration générale dans un cursus de niveau master 2 " Nouvelle technologie de l'information et de la communication " pour lequel il justifie d'une présence assidue aux enseignements ainsi que de bons résultats à la moitié de son année, le 24 février 2015 ; que, dans ces circonstances particulières, compte tenu de l'unique échec de M.A..., du sérieux, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence de son parcours universitaire, le préfet du Rhône, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M.A... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L.561-1 et L. 561-2 l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction M. A...est inscrit dans un établissement d'études supérieures ; qu'il suit un stage jusqu'en avril 2017 dans une entreprise, dans le cadre de sa scolarité à l'IPAG Business School ; que la situation de M. A...justifie actuellement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le présent arrêt implique donc nécessairement le renouvellement du titre sollicité au requérant ; qu'il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant dans des délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 21 juillet 2014 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Lyon et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY01804