La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2016 | FRANCE | N°15LY01310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 15LY01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1408477 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 17 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Drahy, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1408477 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Drahy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 20 juin 2006 la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2016 à 16H30.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient, en outre, qu'en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un traitement approprié ne signifie aucunement que le traitement doit être identique mais seulement adapté à la pathologie de l'intéressée.

Par ordonnance du 29 juillet 2016 la clôture d'instruction a été reportée du 11 juillet 2016 au 6 septembre 2016 à 16H30.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, Mme A...B...persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 6 septembre 2016 l'instruction a été réouverte.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 2 octobre 1980, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 5 novembre 2012 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 19 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 23 janvier 2014, elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 septembre 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que Mme A...B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A...B...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la circonstance que cette décision mentionne que le préfet du Rhône s'est fondé sur la liste des médicaments disponibles en République Démocratique du Congo, sur les éléments transmis par le médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa et sur la fiche établie par l'Organisation internationale pour les migrations, soit sur les mêmes éléments que ceux qu'il a pu retenir dans le cadre de l'instruction d'autres demandes présentées par des ressortissants congolais sollicitant un titre de séjour en qualité d'étrangers malades, n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas ainsi procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A...B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que par un avis rendu le 25 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 13 novembre 2013 et 1er décembre 2014 par le médecin généraliste qui la suit régulièrement, que Mme A...B..., souffre de troubles psychiatriques liés à un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement comprenant les médicaments Clomipramine, Tercian, et Zolpidem ; que pour estimer que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, s'est fondé sur plusieurs documents, notamment, un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de l'Ambassade de France à Kinshasa et la " liste nationale des médicaments essentiels " disponibles en République Démocratique du Congo, dont il résulte que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de ce pays et que les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de la République Démocratique du Congo ; que si la requérante verse au dossier plusieurs documents, faisant état de l'absence de commercialisation en République Démocratique du Congo du neuroleptique Tercian, notamment un courrier en date du 14 novembre 2014 du laboratoire Sanofi en charge de la commercialisation de ce médicament et la " liste nationale des médicaments essentiels " révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme A...B...ne pourrait pas bénéficier en République Démocratique du Congo d'un traitement médicamenteux adapté à son état de santé par les autres médicaments dont le préfet établit l'existence dans ce pays ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par les certificats médicaux susmentionnés, que le lien entre les troubles dont elle souffre et les évènements traumatisants qu'elle aurait vécus en République Démocratique du Congo serait de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse Mme A...B..., entrée en France à l'âge de trente deux ans, n'y résidait que depuis moins de deux ans, qu'elle ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française ni d'attaches familiales sur le territoire français alors qu'elle ne conteste pas que sa famille, soit ses cinq enfants mineurs, sa mère et ses sept frères et soeurs, demeure dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo et n'est pas établi qu'elle encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y poursuivre sa vie privée et familiale dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A...B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

11. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs énoncés au point 7, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme A...B...n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que, d'autre part, la décision désignant le pays de renvoi n'ayant pas été prise sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme A...B...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que Mme A...B..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo du fait de son engagement politique en faveur de l'Union pour la démocratie sociale et le progrès, parti d'opposition au régime dont les membres subiraient une violente répression ; que, toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites au dossier, la réalité des risques auxquels elle serait directement et personnellement exposée en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B...à l'encontre des décisions du préfet du 18 septembre 2014 n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelle que somme que ce soit au profit de Me Drahy, avocat de Mme A...B..., au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

''

''

''

''

1

2

N° 15LY01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01310
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-11;15ly01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award