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11/10/2016 | FRANCE | N°15LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 15LY00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Châteaudouble et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1105911 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. et MmeC..., re

présentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Châteaudouble et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1105911 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 novembre 2014 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée restant à leur charge et des pénalités y afférentes.

Ils soutiennent que :

- dès lors que M.C..., qui a le salaire le plus important du couple, réside à Kourou en Guyane depuis le 17 septembre 2008, comme en atteste son contrat de travail en détachement, ils démontrent que leur principal établissement se situe en Guyane à compter de cette date et qu'il remplissent par conséquent les conditions pour pouvoir bénéficier de l'abattement de 40 % prévu à l'article 197-I-3 du code général des impôts au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ;

- les redressements notifiés sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où il ne faut pas raisonner par rapport à une notion de foyer mais de principal établissement ;

- s'ils restent débiteurs d'une partie de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires à raison de l'erreur commise par l'administration fiscale, c'est sous réserve de l'application de l'abattement de 15 % à la différence entre ce qu'ils ont déclaré et ce que l'administration a retenu de manière erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant qu'au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2008 de M. et Mme C..., l'administration fiscale a retenu un montant d'imposition erroné par rapport au montant des traitements et salaires qu'ils avaient régulièrement déclarés ; que, par une proposition de rectification du 16 avril 2010, l'administration fiscale les a informés, d'une part, de la rectification de l'erreur affectant le montant des salaires imposés et, d'autre part, de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu de 40 % dont ils entendaient bénéficier du fait du détachement professionnel de M. C...à Kourou en Guyane ; que par lettre du 18 juin 2010, les contribuables ont tacitement accepté la rectification afférente à la correction du montant des salaires imposables mais ont contesté la remise en cause de l'abattement de 40 % sur les revenus perçus en Guyane ; que l'administration fiscale ayant confirmé les redressements dans sa réponse aux observations du contribuable, M. et Mme C...ont, par une réclamation contentieuse datée du 1er septembre 2011, contesté l'intégralité des sommes mises à leur charge à la suite de la proposition de rectification ainsi que les pénalités y afférentes ; que, suite au rejet de cette réclamation, M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par un jugement du 6 novembre 2014, a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Châteaudouble ; que, par la présente requête, ils relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Sur l'application de l'abattement de 40 % prévu par l'article 197 du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; qu'aux termes de l'article 197 du même code : " I.-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (...) 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ; (...) " ; qu'ainsi, selon l'article 197 du code général des impôts, le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des dispositions de cet article est réduit de 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ; que cet abattement est appliqué, pour les contribuables domiciliés fiscalement dans ce département d'outre mer au 31 décembre de l'année d'imposition, sur l'impôt dû au titre des revenus perçus pendant l'année entière ;

3. Considérant que pour revendiquer l'application de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 3. de l'article 197 du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, M. et Mme C...se prévalent de la circonstance qu'à compter du 17 septembre 2008, M. C...a occupé un emploi en détachement à Kourou en Guyane ; que, par une note explicative jointe à cette déclaration, datée du 30 mai 2009, et portant également en en-tête l'adresse de Châteaudouble, Mme C...précisait que son époux travaillait à Kourou depuis le 17 septembre 2008 mais qu'elle et les deux enfants du couple étaient demeurés en métropole, l'une pour exercer son emploi à Grasse et les enfants pour poursuivre leurs études ; que l'administration fiscale fait valoir que les contribuables ont déposé leur déclaration fiscale des revenus de l'année 2008 auprès du service des impôts de Valence Nord en mentionnant une domiciliation fiscale à Châteaudouble (26120) en France métropolitaine ; qu'il résulte de l'instruction que les fiches de salaires de M. C...au titre de l'année 2008, mentionnent une adresse à Grasse où son épouse travaillait ; que si M. C... soutient résider continuellement en Guyane et ne rentrer qu'une fois par an en métropole, et fait valoir qu'il dispose du salaire le plus élevé du couple, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que son établissement principal au sens de l'article 10 précité du code général des impôts se situait, pour l'année 2008 en Guyane, dès lors que le centre de ses intérêts familiaux est demeuré objectivement en métropole où résidaient son épouse et ses deux enfants ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit leur refuser le bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 3 du I de l'article 197 du code général des impôts sur les revenus déclarés au titre de l'année 2008 ;

Sur le supplément de droits de 2 397 euros dus en principal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme C...ne contestent pas la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge par l'administration fiscale correspondant à la correction par le service de l'erreur commise par l'administration qui avait retenu un montant de salaires imposables erroné au titre de l'année 2008 de 72 803 euros alors que les consorts C...avaient régulièrement déclaré un montant de 101 221 euros ; que, toutefois, les requérants réclament l'application d'un abattement de 15 % sur la différence entre le montant imposable retenu par l'administration fiscale et celui qu'ils avaient déclaré, sans préciser sur quel fondement ils estiment qu'un tel abattement leur serait dû alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait refusée à appliquer la déduction forfaitaire de 10 % pour les frais professionnels ; qu'à supposer que le pourcentage réclamé corresponde à l'application de l'abattement de 40 % sur le supplément d'imposition due après correction de l'erreur du service sur le montant des salaires imposables de M. et Mme C...au titre de l'année 2008, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, de rejeter leurs prétentions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Sylvie C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N° 15LY00057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00057
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : URBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-11;15ly00057 ?
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