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06/10/2016 | FRANCE | N°15LY03881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15LY03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros TTC, outre intérêts capitalisés, correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant dans le cadre d'une opération de construction de trente-six logements en accession sociale à Cran Gevrier.

Par un jugement n° 1304278 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté

sa demande, ainsi que les conclusions de l'office public de l'habitat Haute-Savo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros TTC, outre intérêts capitalisés, correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant dans le cadre d'une opération de construction de trente-six logements en accession sociale à Cran Gevrier.

Par un jugement n° 1304278 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 juin 2016, la société Spurgin Leonhart, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;

4°) de rejeter les conclusions de la commune de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat.

Elle soutient que :

- elle est intervenue en qualité de sous-traitant et avait droit au paiement direct, dès lors qu'un contrat de sous-traitance avait été régularisé avec l'entrepreneur principal, qu'elle avait alerté le maître d'ouvrage de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant et que cette qualité lui a été expressément reconnue par Haute-Savoie Habitat ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'office public avait refusé de l'agréer ; Haute-Savoie Habitat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en payant l'entrepreneur principal alors qu'il s'était engagé à bloquer certaines sommes ;

- à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée au titre de l'enrichissement sans cause de l'office, ce dernier s'étant enrichi à son détriment, sans justifier avoir réglé l'entreprise principale, placée en liquidation judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, l'office public Haute-Savoie Habitat, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Spurgin Leonhart une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'entreprise principale n'a jamais averti le maître d'ouvrage, ni même la maîtrise d'oeuvre ou le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, de l'intervention de la société Spurgin Leonhart, cette dernière ne s'est manifestée que le 10 mai 2011, soit postérieurement aux travaux et à leur règlement ; il n'était donc pas tenu de l'accepter en qualité de sous-traitante ; son courrier du 27 mai 2011, indiquant à la société Pala qu'il bloquait la somme de 30 789,55 euros, ne valait pas engagement de verser cette somme au sous-traitant ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé, pour rejeter les conclusions présentées au titre de l'enrichissement sans cause, que l'entreprise principale serait fondée à percevoir le recouvrement des sommes en cause, le fait qu'elle ait été placée en liquidation étant sans incidence ; en toute hypothèse, les travaux ont été payés à la société Pala en avril 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant l'office public Haute-Savoie Habitat ;

1. Considérant que l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat a, en juin 2010, confié à la société PALA SAS la réalisation du lot " gros oeuvre " d'une opération de construction de trente-six logements en accession sociale, à Cran Gevrier ; que la société Spurgin Leonhart relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'office public d'habitat et présentée en se prévalant de la qualité de sous-traitant pour ce lot ;

Sur le droit à paiement direct :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, (...) pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : " Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi " ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct, par le maître de l'ouvrage, des prestations qu'il réalise en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec l'entrepreneur principal, qu'en ce qui concerne les prestations qu'il exécute après avoir été déclaré au maître de l'ouvrage et après que ce dernier a agréé ses conditions de paiement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la société PALA SAS a commandé à la société Spurgin Leonhart la réalisation de " prémurs " fabriqués sur mesure qui lui ont été livrés au cours des mois de février et mars 2011 ; que par courrier du 10 mai 2011, la société Spurgin Leonhart en a informé le maître de l'ouvrage ; que ce dernier a alors demandé à l'entrepreneur principal d'engager la procédure d'agrément de son sous-traitant, conformément à la loi du 31 décembre 1975, par un courrier du 27 mai 2011 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier ne pouvait valoir agrément de sa qualité de sous-traitante par le maître d'ouvrage ; que, par courrier du 14 octobre 2011, l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat a refusé de régler les factures que la requérante lui avait adressées et refusé de l'accepter comme sous-traitant ; que, dans ces conditions, la société requérante, dépourvue de la qualité de sous traitant agréé, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à un paiement direct ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle :

4. Considérant que la société requérante soutient que l'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de la payer et en acquittant les sommes en cause à l'entreprise principale ;

5. Considérant toutefois que la société Spurgin Leonhart ne conteste pas qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les travaux pour lesquels elle a demandé à être payée ont été exécutés en février et mars 2011 ; que c'est seulement en mai de cette même année qu'elle s'est signalée en qualité de sous-traitante au maître de l'ouvrage ; que la demande d'agrément n'a été présentée qu'après juin 2011, sans qu'il ne soit, en tout état de cause, allégué que l'office aurait eu connaissance de son intervention antérieurement ; que, dès lors que les travaux dont le paiement était sollicité avaient été entièrement exécutés à la date de la demande d'agrément du sous-traitant, le refus d'acceptation de la société Spurgin Leonhart n'est pas fautif ; que, par ailleurs, si le maître d'ouvrage avait précisé, dans son courrier du 27 mai 2011, qu'il bloquait le paiement de certaines sommes à l'entrepreneur principal, il n'avait pas, ce faisant, pris l'engagement formel de verser les sommes en question à la seule société Spurgin Leonhart, à l'exclusion de l'entreprise principale, son accord restant nécessairement subordonné à la condition que l'agrément du sous-traitant puisse être effectué conformément à la loi du 31 décembre 1975 ; que, dans ces conditions, ni le refus d'agrément et de paiement du sous-traitant, ni le versement d'une somme à l'entreprise principale ne constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'office à l'égard de la requérante ;

Sur l'enrichissement sans cause :

6. Considérant qu'à supposer même que l'office Haute-Savoie Habitat n'ait pas payé à son unique créancier, la société PALA SAS, les prestations réalisées en fait par la société Spurgin Leonhart, il ne résulte pas de l'instruction que la société PALA SAS, alors même qu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ne peut plus en poursuivre le recouvrement et qu'ainsi, le maître d'ouvrage ait obtenu livraison d'un bien sans contrepartie ; que, dès lors, l'exécution de ces travaux par la société Spurgin Leonhart n'a procuré aucun enrichissement à l'office Haute-Savoie Habitat ; que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spurgin Leonhart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Spurgin Leonhart et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par l'office public de l'habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Spurgin Leonhart est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spurgin Leonhart et à l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15LY03881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03881
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;15ly03881 ?
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