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04/10/2016 | FRANCE | N°16LY00669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16LY00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouse E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503940 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, MmeA..., épouseE..., représentée par Me D...demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503940 du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Greno...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouse E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503940 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, MmeA..., épouseE..., représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503940 du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné complètement ses moyens fondés sur la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur celle de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sur celui selon lequel le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de l'Isère a ajouté des conditions de violences graves et continues, non énumérées dans l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; elle a été mise à la porte par son mari après avoir été violemment frappée et n'a pu faire constater ces violences que plus tard; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et de fait ;

- elle ne peut aller rejoindre sa famille en Espagne, elle n'a plus de famille proche au Maroc, elle justifie d'une intégration professionnelle et amicale en France où elle réside depuis plus de trois ans, elle a été victime de violences conjugales et doit être présente pour l'instance de procédure de divorce engagée; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas procédé à un examen attentif et particulier de son cas;

- elle pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français; cette décision a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,

- la décision fixant le pays de renvoi ne tient pas compte de ce qu'elle n'a plus de famille au Maroc, de ce que ses parents et ses frères et soeurs ne peuvent pas l'accueillir en Espagne et de ce qu'elle aura le statut de femme divorcée au Maroc.

Vu la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (Section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeA..., épouseE....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., épouseE..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen selon lequel les premiers juges n'auraient " pas statué sur la totalité " de certains des moyens invoqués devant eux n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., épouseE..., ressortissante marocaine, est arrivée en France le 22 juillet 2011 après avoir épousé M. C... E..., ressortissant français, le 1er février 2011, et avoir obtenu un visa de long séjour; que pour refuser à l'intéressée, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que la communauté de vie entre les époux aurait cessé du fait de l'existence de violences conjugales ; que pour établir qu'elle a fait l'objet de violences conjugales à l'origine de la rupture de la vie commune avec son époux, la requérante soutient qu'elle a porté plainte en octobre 2010 et a fait l'objet d'une ITT de 2 jours ; que, toutefois, le certificat médical dont elle se prévaut ne permet pas d'établir de lien entre les douleurs constatées et l'existence de violences conjugales ; que, dans ces conditions, MmeA..., épouseE..., n'établit pas que la rupture de la vie commune serait due à des violences conjugales ; que si MmeA..., épouseE..., soutient que le préfet ne pouvait légalement se fonder, dans la décision contestée, sur le fait que les violences conjugales alléguées ne présentaient pas un caractère de gravité et de continuité, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif légal tiré de l'inexistence des violences conjugales alléguées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., épouse E...est arrivée sur le territoire français en juillet 2011, après avoir vécu pendant près de vingt-cinq ans au Maroc; que si elle fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs résident en Espagne, elle n'établit pas être dépourvue de toute autre relation familiale ou amicale dans son pays d'origine ; que, l'intéressée, séparée et en instance de divorce de son époux français, n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales sur le territoire français ; qu'en outre, elle n'établit pas que sa présence serait nécessaire en France en raison du divorce en cours, dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter par un avocat dans cette procédure ; qu'ainsi, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces motifs, le préfet de l'Isère dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeA..., épouseE...;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant que MmeA..., épouse E...qui s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du 26 janvier 2015 était, à la même date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce qu'elle n'a plus de famille au Maroc, de ce que ses parents et ses frères et soeurs ne peuvent pas l'accueillir en Espagne et de ce qu'elle aura le statut de femme divorcée au Maroc, MmeA..., épouseE..., qui ne précise pas la nature de l'illégalité qui, selon elle, aurait été commise par le préfet ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée du moyen invoqué qui doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., épouseE..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouse E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Deliancout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 16LY00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00669
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;16ly00669 ?
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