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04/10/2016 | FRANCE | N°15LY03748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15LY03748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504038 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B...deman

de à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504038 du 10 novembre 2015 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504038 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504038 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;

- il a travaillé pendant deux ans en qualité de compagnon d'Emmaüs et justifie à ce titre de son intégration en France; son épouse vit depuis toujours en France où réside l'ensemble de sa famille; sa présence est nécessaire auprès de son épouse qui présente plusieurs pathologies, qui ne peut travailler et qui ne peut de ce fait demander le regroupement familial à son bénéfice ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence lié pour l'obliger à quitter le territoire français ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que, alors même que son épouse ne disposerait pas de revenus suffisants, il est constant que M. A...entre dans la catégorie des étrangers qui relèvent de la procédure de regroupement familial au sens des dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir le motif tiré de ce qu'il ne pouvait se prévaloir de ces dernières dispositions ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il a travaillé durant deux ans en France, en qualité de compagnon d'Emmaüs, qu'il a épousé une compatriote qui réside depuis toujours en France avec l'ensemble de sa famille et qu'il doit être présent à ses côtés compte tenu de son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. A...n'était présent en France que depuis deux ans et demi et qu'il était marié depuis moins d'un an ; qu'en outre, il n'établit pas, par ses seules affirmations, qu'il serait la seule personne à pouvoir porter assistance à son épouse ; que dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il ne se serait pas livré à une appréciation particulière de la situation du requérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15LY03748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03748
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;15ly03748 ?
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