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04/10/2016 | FRANCE | N°15LY03096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15LY03096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°1303967 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303967 du 16 juillet 2015 du tribunal administ

ratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°1303967 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303967 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-ses parents et ses frères et soeurs résident en France ;

- qu'il est seul dans son pays d'origine et que l'éloignement de sa famille est à l'origine de problèmes de santé ;

- qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien ;

- que dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'intéressé est entré en France à l'âge de 26 ans et a vécu séparé de sa famille pendant quatre ans ;

- que le document médical qu'il produit est dénué de toute valeur probante ;

- qu'il est en âge de poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc où il a conservé des attaches amicales et familiales ;

- que le refus de titre de séjour contesté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

-

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que M. B... soutient que ses parents et ses frères et soeurs résident en France, qu'il est seul dans son pays d'origine, que l'éloignement de sa famille est à l'origine de problèmes de santé et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France seulement cinq mois avant la date de la décision contestée et est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il se prévaut de son état de santé, il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour en cette qualité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15LY03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03096
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;15ly03096 ?
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