Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1306398 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M. B... A..., représenté par Me Zaiem, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1306398 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet ne lui ayant pas délivré, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, un accusé de réception de sa demande de titre de séjour, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet en litige n'a pas couru ;
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, comme constituant une demande nouvelle en appel, du moyen de M. A... tiré de ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, ce moyen étant fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif, lesquels étaient relatifs à la légalité interne de la décision en litige.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, d'une part, que la circonstance que le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet en litige n'ait pas été déclenché en l'absence de délivrance par l'administration d'accusé de réception de sa demande de titre de séjour prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
2. Considérant, d'autre part, que, devant le tribunal administratif, M. A... n'avait soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision en litige, lesquels étaient tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si devant la cour, il soutient que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel et doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... qui, devant la cour, s'est borné à soulever les deux moyens sus mentionnés sans reprendre ses moyens de première instance ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges les ont écartés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
''
''
''
''
4
N° 15LY00825