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04/10/2016 | FRANCE | N°14LY02753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 04 octobre 2016, 14LY02753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération du 29 mai 2013 par laquelle le comité du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMDAC) a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée " socié

té d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainisse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération du 29 mai 2013 par laquelle le comité du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMDAC) a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée " société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public " (SEMERAP) et a approuvé le projet de statuts de ladite société.

Par un jugement n° 1301728 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2015, le SMDAC, pris en la personne de son président en exercice, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de ses compétences, qui entrent dans le champ des missions de la société publique locale liées à l'environnement, notamment en matière de traitement et de récupération des déchets, lesquels ne s'assimilent pas aux ordures ménagères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et demande la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des deuxième et troisième paragraphes de la page 4 du mémoire complémentaire présenté par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles.

Il fait valoir que :

- le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles n'exerce aucune compétence en matière de déchets ; ses adhérents ont transféré leur compétence en matière d'ordures ménagères à d'autres structures intercommunales, elles-mêmes regroupées au sein du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy de Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) ; le syndicat requérant ne dispose donc d'aucune des compétences entrant dans l'objet social de la future société publique locale ;

- les paragraphes dont la suppression est demandée présentent un caractère outrageant.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, la SEMERAP, prise en la personne de son président directeur général, représentée par MeB..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l'actionnaire d'une société publique locale n'était pas tenu d'exercer toutes les compétences dévolues à la société mais qu'une seule suffisait ; que tel est le cas du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, qui lui a confié à plusieurs reprises des missions en matière de récupération de déchets de toutes origines, missions correspondant à la compétence environnementale du syndicat.

Par une ordonnance du 6 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-107/98 du 18 novembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me C...de la SCP Collet-de RocquignyC...- Romenville pour le SMDAC, et substituant Me B...de la Selarl Auverjuris pour la SEMERAP ;

1. Considérant que, par délibération du 29 mai 2013, le comité du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMDAC), composé de plusieurs communes et communautés de communes, a donné son accord à la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée " société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public " (SEMERAP) et a approuvé le projet de statuts de ladite société ; que le préfet du Puy-de-Dôme a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le SMDAC relève appel du jugement de ce tribunal n° 1301728 du 1er juillet 2014 ayant annulé la délibération ;

Sur l'intervention de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public :

2. Considérant que la SEMERAP a intérêt au maintien de la délibération contestée ; que, par suite, son intervention en défense est admise ;

Sur la légalité de la délibération du 29 mai 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. / Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière du droit de l'Union européenne, et notamment des objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, que la création d'une société publique locale par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités a pour objet de leur permettre d'assurer conjointement l'exécution d'une mission de service public qui leur est commune tout en dérogeant aux règles de la commande publique ; qu'elles nécessitent, d'une part, que les personnes publiques qui en sont membres exercent sur cette société un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services et, d'autre part, que cette dernière réalise exclusivement ses activités pour le compte de ces personnes publiques ; qu'il s'ensuit qu'elles font obstacle à ce qu'une telle personne publique puisse être membre d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence ;

5. Considérant que, par sa délibération du 29 mai 2013, le SMDAC a approuvé la création d'une société publique locale qui, selon l'article 2 de ses statuts, pourra se voir confier des missions relatives aux services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l'entretien et du suivi des bassins d'eau, des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l'élimination de boues détruites et des missions relatives à la surveillance, à l'entretien et au contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure ; qu'il ressort de ses statuts que le SMDAC est compétent pour " valoriser l'environnement et les ressources naturelles dans une perspective de développement durable du territoire " ; qu'ainsi, le champ d'intervention de la société publique locale excède de façon prépondérante les compétences du syndicat ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les collectivités membres du syndicat requérant ne lui ont pas transféré de compétence en matière de traitement des déchets, ayant procédé à ce transfert au bénéfice d'autres établissements publics ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'en adoptant la délibération du 26 mai 2013, le SMDAC avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMDAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 29 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

7. Considérant que les passages du mémoire complémentaire présenté par le SMDAC le 8 janvier 2015 dont le préfet du Puy-de-Dôme demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ne peuvent être regardés comme injurieux ou diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle renvoie cet article ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Puy-de-Dôme ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SMDAC de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'intervenante en défense, qui n'est pas partie à l'instance au sens de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public est admise.

Article 2 : La requête du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour ;

M. Boucher, président de chambre ;

M. Alfonsi, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

M. Gille, président-assesseur ;

M. Segado, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N°14LY02753


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Date de la décision : 04/10/2016
Date de l'import : 18/10/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02753
Numéro NOR : CETATEXT000033194582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;14ly02753 ?
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