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29/09/2016 | FRANCE | N°16LY01528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16LY01528


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2016, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403127-1403128 du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un document de circulation en sa qualité d'étranger mineur ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai

d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à u...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2016, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403127-1403128 du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un document de circulation en sa qualité d'étranger mineur ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient :

- que le jugement n'est pas motivé ;

- que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la CEDH n'ont pas été respectées ;

- que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écrits de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1996, a, alors qu'elle était encore mineure, demandé au préfet de la Drôme de lui délivrer un document de circulation sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2014 portant refus de délivrance dudit document ;

2. Considérant qu'en se bornant à invoquer un degré élevé de connaissance de la langue française et les " forts liens sociaux et culturels " qu'elle aurait noués avec ses camarades de lycée, Mme B...ne met pas la cour en mesure d'apprécier la pertinence du moyen qu'elle entend tirer, en bloc, de la " violation de la convention internationale des droits de l'enfant de 1990, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences. " ; que ledit moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle " est entrée en France en 2006 alors qu'elle était encore enfant " et qu'elle " est aujourd'hui majeure et vit régulièrement à Valence où elle est scolarisée ", Mme B...ne met pas la cour en mesure d'apprécier la pertinence du moyen qu'elle entend tirer d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, lequel serait au surplus inopérant en l'espèce dès lors que l'intéressée n'avait pas sollicité du préfet qu'il lui délivre un certificat de résidence, mais un document de circulation ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

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N° 16LY01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01528
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BENZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;16ly01528 ?
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