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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY03971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY03971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé, le 27 mai 2011, au tribunal administratif de Grenoble:

- de condamner la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 171,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices subis à l'occasion de son accident du 17 février 2004;

- de condamner ladite commune à supporter les dépens ;

- de condamner ladite commune au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépen

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La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé, le 27 mai 2011, au tribunal administratif de Grenoble:

- de condamner la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 171,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices subis à l'occasion de son accident du 17 février 2004;

- de condamner ladite commune à supporter les dépens ;

- de condamner ladite commune au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation de la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 196,42 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1102870 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D...et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et a condamné Mme D...à payer les frais d'expertise et à verser la somme de 1 200 euros à la commune des Gets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 171,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices subis à l'occasion de son accident du 17 février 2004 ;

3°) de condamner la commune des Gets à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune des Gets au paiement des entiers dépens dont les frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- le 17 février 2014, se trouvant dans une luge avec une amie, sur le chemin damé de " la mouille ronde " constituant un circuit pour piétons et raquettes, elle s'est arrêtée sur le côté afin de descendre de sa luge et en marchant est tombée dans l'excavation située en bordure de chemin, laquelle était invisible pour un promeneur ;

- aucune précaution : balisage, signalisation, barrière ou filet de protection n'ayant été mis en place pour pallier ce risque de chute dans une telle excavation, le maire de la commune des Gets a dans l'exercice de ses pouvoirs de police spécifiques en matière de sécurité publique commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; ce chemin est damé et entretenu par la commune et aucun élément n'interdit la pratique de la luge ; le danger représenté par cette excavation est constant lorsque le chemin est enneigé et donc susceptible d'être verglacé et particulièrement glissant ;

- la responsabilité de la commune est également engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par l'échappatoire des eaux dans lequel elle est tombé dès lors qu'il n'y a pas eu balisage et signalisation de cet ouvrage public visant à protéger les usagers de cet ouvrage public ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé, perte de gains professionnels), des préjudices patrimoniaux permanents en matière d'incidence professionnelle/préjudice de carrière, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) et des préjudices extra-patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique) ; de tels préjudices peuvent être estimés à 77 171,28 euros ;

Par mémoire, enregistré le 12 février 2015 pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, elle demande l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 et la condamnation de la commune des Gets à lui verser la somme de 77 196,42 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme D...a précisé qu'elle marchait lorsqu'elle a chuté et il s'agit d'un accident d'un usager normal du chemin causé par un trou béant dont la présence n'était pas signalé ;

- le constat d'huissier établit une pratique courante de la luge sur ce chemin et le caractère dangereux de l'excavation pour les usagers du chemin ;

- ce trou non visible n'était pas signalé et constituait un obstacle imprévisible pour tous les usagers : promeneurs, utilisateurs de raquettes et de luges ;

- il appartenait à la commune des Gets de prendre toutes les précautions nécessaires au regard du nombre de touristes et de l'importance de la fréquentation des pistes et chemins piétonniers ; il existe une faute dans l'exercice des pouvoirs de police ;

- la responsabilité de la commune pour défaut normal d'entretien de l'ouvrage public que constitue l'échappatoire des eaux est aussi engagée ;

- ses débours s'élèvent à 77 196,42 euros ;

Par mémoire, enregistré le 28 avril 2015, pour la commune des Gets, elle conclut au rejet de la requête de Mme D...et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à rejeter ses demandes indemnitaires sur les pertes de gains professionnels actuels et sur l'incidence professionnelle, de limiter à 564,72 euros l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et à 2 175,76 euros l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de réduire l'indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées en la limitant à 8 700 euros, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent, de rejeter sa demande au titre du préjudice d'agrément, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du préjudice esthétique en la limitant à 2 000 euros, de limiter les débours au titre des frais futurs à 1 195,88 euros ;

Elle soutient que :

- le maire n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police ; la pratique de la luge en dehors des sentiers réservés à cet usage comporte des risques contre lesquels les usagers doivent personnellement se prémunir ; le chemin en cause est un chemin rural et non une piste de ski ; l'absence de signalisation du fossé ne constitue pas une faute dans l'exercice de ce pouvoir de police ;

- la requérante a chuté dans l'excavation en bordure de chemin alors qu'elle descendait ce chemin dans une luge et non pas comme elle l'affirme pour la première fois en appel alors qu'elle était en train de marcher à côté de sa luge ; que dans l'hypothèse même ou Mme D...et son amie auraient marché à côté de leur luge, il est difficile de comprendre comment elles ont chuté toutes deux dans cette excavation située en bordure de chemin ; ce chemin était d'une largeur suffisante pour qu'un piéton ou une personne munie de raquettes normalement attentif ne puisse se trouver en situation de chuter ;

- l'excavation ne présentait aucun risque car elle se situait en contrebas du sentier en dehors de l'itinéraire balisé ; la présence du fossé est parfaitement visible pour les piétons empruntant le chemin balisé ;

- la requérante a fait preuve d'imprudence en ne maitrisant pas sa vitesse sur ce chemin lequel est balisé pour les piétons et les randonneurs en raquette ; la requérante et son amie ont descendu sur la même luge alors que ce matériel n'est pas prévu pour deux adultes ; aucune raison n'est mentionnée expliquant ce positionnement en bordure du chemin ; le chemin est bordé de sapins, ce qui aurait dû l'inciter à la prudence ; il n'est pas démontré une utilisation fréquente de ce chemin comme lieu de pratique de la luge ; la commune possède des pistes spécialement aménagées pour la pratique de la luge ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la canalisation ne peut être reproché à la commune ; la commune n'avait pas à signaler cette canalisation dès lors que la présence de cette canalisation ne présente pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir ; cette canalisation ne se trouve pas sur le chemin emprunté par les piétons mais un trou situé en contrebas sur lequel les usagers n'ont pas à passer et cette canalisation est parfaitement visible pour les piétons ; Mme D...a commis une faute d'imprudence directement à l'origine du dommage en pratiquant la luge à cet endroit et en ayant adopté une vitesse excessive ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis pour la perte de gains professionnels, Mme D... ne fournissant pas de pièces justificatives probantes et étant alors en arrêt de travail au moment de son accident pour des raisons psychologiques ; les préjudices allégués ne sont pas établis pour l'incidence professionnelle ; l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire total doit être limitée à 564,72 euros et celle sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 175,76 euros ; l'indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées doit être limitée à 8 700 euros ; il y lieu de réduire l'indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées en la limitant à 8 700 euros, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent, de rejeter sa demande au titre du préjudice d'agrément, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du préjudice esthétique en la limitant à 2 000 euros, de limiter les débours au titre des frais futurs à 1 195,88 euros ;

Par mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, la CPAM d'Ille-et-Vilaine maintient ses moyens et abaisse ses conclusions indemnitaires au titre de ses débours à 70 222,68 euros.

Elle ajoute que :

- Mme D...dans sa déclaration d'accident a indiqué que sa chute est intervenue alors qu'elle regagnait Les Gets avec son amie par le chemin de la Mouille Ronde alternant la luge et la marche et a précisé dans sa requête que cet accident est intervenu alors qu'elle marchait ;

- le constat d'huissier du 24 février 2004 établit que sur le chemin non destiné à la luge, cette pratique est habituelle, non interdite et très courante ;

- l'état des débours a été attesté par le médecin conseil et mentionne les périodes d'indemnisations totales et celles concernant la reprise en mi-temps thérapeutique ;

- Mme D...a justifié sa perte de gains professionnels sur la base du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2008 du DrB... ;

Par mémoire, enregistré le 11 septembre 2015 pour la commune des Gets, elle modifie ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en demandant désormais la condamnation in solidum de Mme D...et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à lui verser 4 000 euros sur le fondement de cet article ;

Elle ajoute que :

- la circonstance qu'un enfant pratiquait la luge sur le chemin en cause lors de la réalisation du constat d'huissier ne saurait établir le caractère habituel de cette activité ;

- la pratique de la luge n'était pas autorisée sur le chemin en cause lequel n'est pas spécialement aménagé pour la pratique d'une activité de glisse ;

Par mémoire enregistré le 25 juillet 2016 pour la CPAM d'Ille-et-Vilaine, elle maintient ses moyens, maintient la somme demandée à la commune des Gets au titre de ses débours de 70 222,68 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle rehausse à 1047 euros la somme demandée à la commune des Gets au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant la commune des Gets.

1. Considérant que le 17 février 2004, Mme D...a, en compagnie de son amie MmeC..., chuté dans une excavation située en contrebas du chemin dit de la Mouille Ronde, piste damée réservée aux piétons et aux personnes en raquettes, dans la station des Gets ; que Mme D...fait appel du jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble rejetant l'ensemble de ses conclusions qui tendaient à la mise en cause de la responsabilité de la commune des Gets et à son indemnisation ; que dans ses dernières écritures la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble et de condamner la commune des Gets à lui rembourser les montants exposés pour le compte de son assurée, qui se chiffrent à la somme de 70 222,68 euros, et à lui payer la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions de MmeD... :

2. Considérant qu'en appel, Mme D...indique que sa chute dans l'excavation située en bordure du chemin dit de la Mouille Ronde a eu lieu alors qu'elle était descendue de sa luge et marchait à côté de celle-ci sur le chemin, et non pas lorsqu'elle était sur la luge avec son amie MmeC... ; que toutefois, cette allégation de la requérante en appel n'est corroborée par aucune des pièces présentes au dossier alors qu'il résulte de l'instruction que tant dans différentes déclarations de l'intéressée auprès de son assureur ou du médecin expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2005, que dans le constat d'huissier réalisé le 24 février 2004 à l'initiative de MmeC..., ou encore dans l'attestation de la personne leur ayant porté secours, ou enfin dans la plainte déposée par Mme C...contre auteur inconnu, il avait été indiqué que l'accident s'était produit alors que les victimes circulaient sur une luge ; que par suite, la requérante qui n'établit pas avoir chuté alors qu'elle circulait à pied, ne peut soutenir que les premiers juges se sont fondés sur des circonstances inexactes en retenant qu'au moment de l'accident elle était à bord d'une luge dont elle avait perdu le contrôle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ;

4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'il appartenait au maire de la commune des Gets de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des usagers sur ce chemin enneigé susceptible d'être verglacé, et par suite particulièrement glissant, en signalant les bordures de la voie ou en faisant installer des barrières ou des filets de protection à hauteur de l'excavation située en bord du chemin, qu'elle qualifie d'obstacle imprévisible pour les piétons, les promeneurs en raquette et les utilisateurs de luge nombreux à fréquenter l'endroit ; qu'elle indique que lors du constat d'huissier réalisé le 24 février 2004, un enfant installé sur une luge est passé à 50 cm seulement de la bordure du chemin surplombant l'excavation dangereuse ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ledit chemin n'est destiné qu'à la seule circulation des piétons et des personnes en raquettes et qu'il ne constitue pas l'une des pistes de luge aménagées dans la station des Gets ; qu'au demeurant Mme D...n'établit pas que c'est en raison d'un défaut de signalisation que sa luge a quitté le chemin pour tomber dans l'excavation dont s'agit, dont il résulte de l'instruction qu'elle est parfaitement visible pour un piéton empruntant le chemin à hauteur du local en béton situé du côté des sapins, et mentionné par l'huissier dans son procès-verbal de constat du 24 février 2004 ; que s'il est possible d'approcher de très près la bordure périlleuse du chemin, dont l'instruction a établi qu'il est suffisamment large, dégagé et rectiligne pour permettre le cheminement sans danger des piétons et des personnes en raquettes auquel il est dédié, cette circonstance ne saurait suffire à en établir le caractère dangereux de la voie, ni par conséquent la carence fautive du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; que d'ailleurs Mme D...n'allègue aucun accident antérieur lié à une chute imputable à l'absence de signalisation, de barrières ou de filets de protection ; qu'ainsi en l'espèce, seules la vitesse excessive et la perte de contrôle de l'engin par Mme D...sont responsables de la trajectoire de la luge et par suite de la chute de celle-ci et de son équipage dans cette excavation ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le maire n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, l'accident dont s'agit doit être regardé comme exclusivement imputable à l'imprudence de Mme D...et son amie dans l'utilisation de leur luge ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune des Gets au titre des pouvoirs de police de son maire ;

5. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

6. Considérant que Mme D...recherche également la responsabilité de la commune des Gets pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué de l'échappatoire d'eau de ruissellement, ayant provoqué le creusement de l'excavation dans laquelle elle a chuté ; qu'elle indique que cet échappatoire d'eau situé en contrebas du chemin de la Mouille Ronde aurait dû faire l'objet d'une signalisation spécifique ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet ouvrage situé au fond de l'excavation a provoqué, ou contribué à, la survenue de l'accident, lequel, comme il a été dit plus haut est exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la requérante dans l'utilisation d'une luge sur un chemin non aménagé pour cette activité ; que, dès lors, la responsabilité de la commune des Gets ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par cette canalisation ;

7. Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires et a laissé à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur les conclusions présentées par la CPAM de l'Ille-et-Vilaine :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de responsabilité de la commune des Gets, la CPAM de l'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par la CPAM de l'Ille-et-Vilaine tendant au versement de la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune des Gets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante et la CPAM d'Ille-et-Vilaine demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation in solidum de Mme D...et de la CPAM d'Ille-et-Villaine, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Gets sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ille-et-Vilaine et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY03971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03971
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SARL CABINET LAURENT FAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly03971 ?
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