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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY03554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit et, d'autre part, la décision du même jour concernant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours à compter du 12 octobre 2014.

Par un jugement n° 1407829 du 15 octobre 2014 le magistrat désigné

par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, enjoint au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit et, d'autre part, la décision du même jour concernant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours à compter du 12 octobre 2014.

Par un jugement n° 1407829 du 15 octobre 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et mis une somme de 600 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que :

- il ne ressort pas des décisions attaquées qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., une décision administrative devant, pour être motivée au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, énoncer les éléments sur lesquels elle est fondée et non l'ensemble des éléments dont il a pu être fait état au cours de l'instruction du dossier ;

- il est fait référence à la situation familiale de l'intéressé au troisième considérant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la situation personnelle et familiale de M. B...étant parfaitement connue des services préfectoraux, il aurait pris les mêmes décisions en les motivant davantage après un examen particulier ;

- les moyens de la demande de M. B...sont infondés.

La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant kosovar né en 1987, entré irrégulièrement en France en décembre 2009, selon ses déclarations, a fait l'objet de refus de titre de séjour accompagnés de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 30 janvier 2012 et 2 août 2013 ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre le 12 octobre 2014 de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et fixation de pays de destination, ainsi qu'une décision de maintien en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, par un jugement du 15 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et annulé, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation d'un pays de destination et placement en rétention administrative ; que le préfet de la Haute-Savoie conteste ce jugement ;

2. Considérant que si le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir, d'une part, que la motivation exigée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, doit " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et non l'exposé de l'ensemble des éléments de droit et de fait dont il a pu être fait état au cours de l'instruction du dossier au vu duquel cette décision a été prise et, d'autre part, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B...mentionne la situation administrative de l'épouse de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors que des refus de titre de séjour lui ont été opposés en 2012 et 2013, et qu'aucune des décisions attaquées ne mentionne les faits que M. B... avait déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu'il avait déclaré avoir un emploi et qu'il avait un enfant de huit ans, scolarisé en France depuis 2010 ; que, par suite, le caractère succinct et partiellement erroné de la motivation en fait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le fait que la décision du même jour portant placement en rétention administrative ne se prononce pas sur l'application des dispositions spécifiques de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les parents d'enfants mineurs, permettent de retenir que l'arrêté litigieux n'a pas été pris après un examen particulier du dossier de l'intéressé ;

3. Considérant que l'examen particulier de son dossier constituant une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet ne saurait utilement soutenir qu'il aurait en tout état de cause pris la même décision après examen du dossier de l'intéressé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision du même jour plaçant M. B...en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03554
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly03554 ?
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