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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY02726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY02726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 17 mai 2014, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et lui a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1403649 du 21 mai 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2014, M.A..

., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 17 mai 2014, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et lui a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1403649 du 21 mai 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de son droit au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant n'expose aucun moyen ou élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 avril 1980, déclare être entré en France en juin 2003 ; que par arrêté du 17 mai 2014, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fixé un pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis près de onze ans à la date des décisions en litige et qu'il y a l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., dont au demeurant la présence continue en France n'est pas établie, s'est maintenu en France de manière irrégulière au mépris d'une invitation à quitter le territoire non exécutée du 25 février 2005, d'un arrêté de reconduite à la frontière du 31 août 2005, de deux décisions de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile du 18 octobre 2005 et du 9 novembre 2006, et d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2008 ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'est d'ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales ; que compte tenu de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que si M.A..., dont les demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et à quatre reprises par le préfet du Rhône, fait valoir qu'il a quitté la République démocratique du Congo en raison des risques qu'il encourait du fait de son engagement politique, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires ; que, dès lors, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui fixant un pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le conseil de M. A... doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02726
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly02726 ?
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